CETATEXT000023662536 J0_L_2011_02_000000903580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/02/2011, 09VE03580, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03580 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Dehbia A, demeurant ..., par Me Bozetine ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904675 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle ne répond pas aux conditions de ressources pour bénéficier de la procédure de regroupement familial ; que le refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui s'est mariée en Algérie le 13 octobre 2005, est entrée en France le 20 février 2007, à l'âge de 42 ans pour y rejoindre son mari, lui-même âgé, à cette date, de 76 ans, lequel est titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans et d'une pension de retraite versée par le régime général de la sécurité sociale ; que M. B est atteint de différentes affections, notamment pulmonaire, et a été hospitalisé à plusieurs reprises depuis l'arrivée sur le territoire national de son épouse dont la présence à ses côtés est indispensable dans tous les actes de la vie quotidienne, comme il résulte des certificats médicaux versés au dossier ; que, par suite, et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant de délivrer à Mme A un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur la situation de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0904675 du 29 septembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 16 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE03580 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.