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09VE03584

CETATEXT000023662537 J0_L_2011_02_000000903584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/02/2011, 09VE03584, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03584 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GONDARD Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête enregistrée le 27 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marie A, demeurant chez Mme Dioula B, ..., par Me Gondard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903240 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'il est bien inséré en France où réside son père ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que M. A, ressortissant gambien, soutient qu'il est entré en France en 2006 et qu'il se maintient depuis cette date sur le territoire ; que, toutefois, il ne fait pas valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance dudit article ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit depuis 2006 en France où il a des attaches familiales en la personne de son père mais aussi d'un frère, une tante et des cousins ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu avec sa mère en Gambie jusqu'à l'âge de dix-sept ans, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est en France que depuis deux années à peine et conserve ses attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses autres frères et soeurs ; que s'il se prévaut de sa particulière insertion en France, il ne l'établit pas ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées, et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03584 2

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