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09VE03592

CETATEXT000023662538 J0_L_2011_02_000000903592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/02/2011, 09VE03592, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03592 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MAAOUIA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour Mlle Houda A, demeurant ..., par Me Maaouia ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905973 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Versailles, le moyen tiré du défaut de sérieux dans ses études n'est pas fondé ; qu'elle justifie d'une progression réelle dans ses études ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était pas tenu d'assortir le refus de renouvellement de son titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en prenant la décision attaquée, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine, fait appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mai 2009 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études (...) porte la mention étudiant . (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale (...). ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être regardé comme justifiant de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Considérant que Mlle A, entrée régulièrement sur le territoire français en 2000 munie d'un visa étudiant , a obtenu le Brevet de Technicien Supérieur de comptabilité et de gestion des organisations ; que si elle a été inscrite pour la préparation du diplôme d'expert comptable à l'institut national des techniques économiques et comptables, qui dépend du conservatoire national des arts et métiers, au titre des années universitaires 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, et si elle prépare au titre de l'année universitaire 2008-2009 la validation du diplôme d'expertise comptable supérieur, elle n'établit pas, eu égard à ses échecs successifs pendant quatre ans et aux notes très basses qu'elle a généralement obtenues, du suivi et du sérieux de ses études ; que si elle indique avoir obtenu le renouvellement de son titre de séjour depuis 2000 sans que lui soit opposé le manque de sérieux de ses études, cette circonstance ne fait pas obstacle à la constatation en 2009 de l'absence de progression pendant plus de quatre ans de son cursus universitaire ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur ce point pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée en assortissant le refus de renouvellement de titre de séjour qu'il a opposé à Mlle A d'une obligation de quitter le territoire français ; que si la requérante fait également valoir que son éloignement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle serait sur le point d'obtenir un diplôme elle ne l'établit pas par la seule circonstance qu'elle aurait, à l'issue de plusieurs années, obtenu 3 unités de valeurs sur 7 ; que, par suite, ce moyen sera également écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction de Mlle A ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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