CETATEXT000023662539 J0_L_2011_02_000000903609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/02/2011, 09VE03609, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03609 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LUC Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Luc ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903444 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et les frais de justice ; Il soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence ; qu'il n'est pas motivé ; qu'il méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles 6-7 et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et que sa demande a été rejetée à la fois par le préfet du Val-d'Oise et par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, dans sa requête d'appel, il se borne à réitérer les moyens déjà présentés devant les premiers juges sans apporter aucun élément de droit ou de fait nouveau ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. A, auxquels il a été suffisamment répondu en première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A, en tout état de cause non chiffrées, tendant au versement à son bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03609 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.