CETATEXT000023662540 J0_L_2011_02_000000903610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/02/2011, 09VE03610, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03610 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM LEREIN Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mikhail A, demeurant chez Mme Nadedja Soboleva ..., par Me Lerein ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903204 du 22 juin 2009 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant russe régulièrement entré en France le 13 septembre 2003, relève appel du jugement du 22 juin 2009 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de vérifier que les études poursuivies par le demandeur sont toujours la cause de son séjour en France et donc de s'assurer de la réalité et du sérieux de celles-ci ; Considérant que si M. A s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2003-2004 en cours de civilisation française à l'Université de Paris I Sorbonne, il n'établit pas avoir obtenu de diplôme de fin d'année ; qu'il en va de même pour l'année 2004-2005 au titre de laquelle il s'est inscrit en licence de langues vivantes et de civilisations étrangères mention russe à l'université Paris VIII ; que s'il justifie, par ailleurs, pour les années 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009, d'inscriptions au conservatoire municipal de musique de Courbevoie pour suivre des cours de chant, cette formation n'est sanctionnée par aucun diplôme ; qu'ainsi, M. A n'apporte la preuve ni du caractère réel et sérieux de ses études en France, ni d'une quelconque progression dans ces différents cursus ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant, pour ces motifs, de renouveler son titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire du 26 mars du 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étudiants étrangers et aux modalités de renouvellement des cartes de séjour étudiant , laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par M. A, qui allègue, au demeurant sans l'établir, avoir formé une demande de titre de séjour vie privée et familiale , de la méconnaissance desdites stipulations ne peut qu'être écarté comme inopérant ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il réside depuis cinq ans en France où il est hébergé par sa soeur de nationalité française et qu'il est parfaitement intégré dans la société française en raison, notamment, de ses compétences musicales, il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 décembre 2008 lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que M. A ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée ; '' '' '' '' N° 09VE03610 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.