CETATEXT000023662541 J0_L_2011_02_000000903611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/02/2011, 09VE03611, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03611 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET COURAGE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. B ..., par Me Courage ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905780 en date du 28 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal n'a pas correctement répondu aux moyens qu'il avait soulevés dans sa demande ; que c'est non seulement eu égard à la question du récépissé mais sur le fond qu'il a soulevé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et que sur ce point il n'a pas été répondu ; que le tribunal a commis une omission à statuer ; qu'il a annulé ses conclusions aux fins d'annulation ce qui n'était pas en son pouvoir ; que, sur le fond, l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et méconnaît l'article 3 de la loi de 1979 car les faits doivent être clairement identifiés sans que l'auteur puisse se contenter de généralités ou d'une paraphrase du texte appliqué ; qu'il remplit toutes les conditions prévues par l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; qu'il justifie pouvoir être embauché comme chef de chantier par une entreprise respectant la législation du travail, que le métier de chef de chantier est un métier soumis à tension en Ile-de-France et qu'il ne peut se voir opposer les conditions de l'emploi dans la région ; qu'il justifie de la formation initiale et de l'expérience professionnelle requises pour occuper cet emploi ; qu'en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Courage ; Considérant que M. A, ressortissant turc, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour présentée pour l'exercice d'un emploi salarié, rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il remplissait les conditions de fond pour obtenir le titre sollicité ; que ce moyen n'était pas inopérant, et, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité, le jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, de statuer par la voie de l'évocation ; Sur le fond du litige : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; En ce qui concerne la motivation de la décision de refus de séjour : Considérant que M. A fait valoir que le préfet, en indiquant que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de travail définie par l'arrêté susvisé , ne satisfait pas aux exigences prescrites par la loi du 11 juillet 1979 en ne motivant pas sa décision en fait ; que, toutefois, par cette mention, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu lui opposer la circonstance que le métier de chef d'équipe pour lequel il avait présenté une promesse d'embauche n'était pas au nombre des métiers listé par ledit arrêté ; que cette motivation, quoique lapidaire, permettait toutefois au requérant de prendre connaissance de l'élément de fait qui faisait obstacle à la satisfaction de sa demande ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision qui lui a été opposée ne remplit pas les prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que M. A fait valoir qu'il peut être embauché en qualité de chef de chantier par une entreprise qui respecte la législation du travail et remplissait ainsi toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que si l'intéressé produit des documents attestant de sa qualification de chef de chantier, il produit toutefois une promesse d'embauche en qualité de chef d'équipe ; que par suite il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions dont il s'est prévalu ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision du préfet ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que, dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0905780 du 28 septembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. A sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE03611 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.