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09VE03846

CETATEXT000023662544 J0_L_2011_02_000000903846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/02/2011, 09VE03846, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03846 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET RICHARD Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI DU TRAPEZE, demeurant 31 rue Victor Hugo à Courbevoie

(92400), par Me Richard ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606574 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient que l'écart de prix constaté par l'administration fiscale et qui a donné lieu à la réévaluation du terrain s'explique par le fait que le terrain qu'elle a cédé après l'avoir acquis était grevé d'un bail à construire et n'était donc pas le même que celui qu'elle avait acquis auprès de la Semcodan ; que ce point explique la minoration de prix et que contrairement à ce que soutient l'administration fiscale la valeur vénale n'était pas sous-évaluée ; que l'opération n'a eu en matière de taxe sur la valeur ajouté aucune incidence sur le trésor public puisque la société qui a acquis le terrain était également assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le bénéfice de la doctrine de 2004 peut lui être accordé sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la pénalité de mauvaise foi n'est pas justifiée au regard de la doctrine et du droit européen ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et observations de Me Richard ; Considérant que la SCI DU TRAPEZE a acquis, par un acte en date du 15 septembre 1999 de la SA Semcodan un terrain à bâtir libre de toute construction situé à Courbevoie dans la ZAC Danton ainsi que le droit de construire sur ce terrain un immeuble à usage de bureaux pour une surface de 9 996 mètres carrés ; que le 15 septembre 1999, également par acte authentique, la SCI DU TRAPEZE a cédé à la SCI Ajele le même terrain à bâtir assorti du droit de construire un même immeuble à usage de bureaux pour un prix de cession sensiblement inférieur à celui auquel elle avait acquis le même lot le jour même auprès de la SA Semcodan ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, estimant que la vente avait été conclue à un prix inférieur à la valeur vénale des biens, a procédé à la réévaluation de ceux-ci et assigné en conséquence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la société requérante ; que, par le jugement attaqué du 5 novembre 2009, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SCI DU TRAPEZE tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont résulté de cette réévaluation ; Sur le terrain de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : (...) 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : (...) b. Pour les mutations à titre onéreux (... ) sur : (...) la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix (...) ; qu'aux termes de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne (...) la taxe sur la valeur ajoutée (...) l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation du bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ; qu'en application de ces dispositions, lorsque l'administration des impôts entend substituer à la valeur déclarée dans un acte de mutation, la valeur réelle du bien en cause, il lui appartient d'apporter la preuve de l'insuffisance du prix stipulé dans l'acte de vente ; Considérant qu'il ressort de la comparaison des deux actes de vente en litige, qui portaient sur les mêmes biens, et passés le même jour, une minoration du prix de vente d'environ 23 % ; que si la société requérante fait valoir que les biens n'étaient pas identiques et que le terrain cédé par elle à la société Ajele était grevé d'un bail à construire, l'acquéreur perdant ainsi le droit de réaliser sur ledit terrain une construction, perte qui justifierait la minoration de prix, il ressort toutefois des actes authentiques versés au dossier que les deux transactions portaient sur des biens identiques et conféraient aux acquéreurs les mêmes droits à construction les biens vendus étant, au moment où la seconde cession et intervenue, libres de toute obligation et dépourvus de toute sujétion ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui apporte, compte tenu de la coïncidence totale d'objet des deux ventes, la preuve qui lui incombe d'une minoration significative de prix sans aucune justification laquelle a entraîné, pour la requérante, une minoration indue de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, a retenu la valeur vénale de la première transaction comme base de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à une minoration de prix de 15 972 000 francs TTC (2 434 915,70 euros), et assigné à l'intéressée les rappels de taxe sur la valeur ajoutée calculée sur ce montant, soit 3 290 232 F (501 592,63 euros) ; Considérant que, dès lors que l'administration fiscale apporte la preuve de l'insuffisance du prix stipulé dans l'acte de vente, la société DU TRAPEZE ne peut utilement faire valoir que cette insuffisance n'a occasionné, pour le trésor public, aucune perte de taxe sur la valeur ajoutée compte tenu de l'assujettissement de l'acquéreur final à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; Considérant que la SCI DU TRAPEZE invoque, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction 8 A-3-04 n°93 du 7 juin 2004 aux termes de laquelle la valeur vénale ne peut être substituée au prix stipulé dans l'acte qu'en cas de fraude ou d'évasion fiscale ; que, toutefois, elle demande la décharge d'une imposition supplémentaire établie à la suite d'un redressement en se fondant sur une instruction qui n'a pas été édictée antérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition primitive mais le 7 juin 2004 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir ; Sur les pénalités : Considérant que la SCI DU TRAPEZE se borne à soutenir que les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées seraient contraires au règles européennes et à la doctrine ; que, toutefois, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen qui mettrait la Cour en mesure d'y répondre en appréciant son bien-fondé ; que, dès lors, il ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU TRAPEZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondantes ; que les conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI DU TRAPEZE est rejetée. 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