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09VE04194

CETATEXT000023662545 J0_L_2011_02_000000904194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/02/2011, 09VE04194, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04194 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE CROZET Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Shienna B épouse A, demeurant chez Mme Adelina C ..., par Me Crozet ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906019 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B épouse A soutient que la décision de refus de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale car elle vit en France depuis cinq ans, qu'elle est mariée avec un compatriote en situation régulière et qu'elle a un enfant ; que l'intérêt supérieur de ce dernier n'a pas été pris en compte car il sera séparé de l'un de ses deux parents ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Crozet pour Mme B épouse A ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, de nationalité philippine, entrée en France en 2003, est mariée depuis le 26 janvier 2008 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle vivait depuis un an et dont elle a eu un enfant né cinq mois avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'eu égard au caractère récent du mariage, au jeune âge de l'enfant, et alors que Mme B épouse A n'établit, ni même allègue qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme B épouse A la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'en sa qualité d'épouse d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de résident, la requérante entre dans la catégorie qui ouvre droit au regroupement familial sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'eu égard à la superficie du logement qu'ils occupent la demande de regroupement familial pourrait être rejetée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre séjour attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York des droits de l'enfant que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant et si Mme B épouse A fait valoir que son enfant serait, si elle devait quitter le territoire, nécessairement privé de l'un de ses parents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au jeune âge de l'enfant, à la possibilité qu'a le père de l'enfant de rendre visite à sa famille aux Philippines, pays dont il a la nationalité, et à l'existence d'une procédure de regroupement familial, le préfet ait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ; Considérant que les stipulations de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, dès lors, Mme B épouse A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. 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