CETATEXT000023662546 J0_L_2011_02_000001000816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/02/2011, 10VE00816, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00816 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NGOTO Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. LUVUMATU A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Ngoto ; M. LUVUMATU A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905417 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de séjour contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté en date du 20 avril 2009, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. LUVUMATU A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. LUVUMATU A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. LUVUMATU A, ressortissant congolais (RDC) né en 1967, fait valoir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les textes susrappelées en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français aux motifs que, résidant en France depuis 2001, il serait bien intégré, vivrait en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire depuis le mois de juin 2003 et contribuerait à l'entretien et à l'éducation des deux enfants nés de cette relation le 6 janvier 2005 puis le 19 décembre 2009 ; que, cependant, il ressort des pièces produites par le requérant que ce dernier ne réside pas à la même adresse que la mère de ses enfants ; qu'ainsi la réalité du concubinage alléguée n'est pas établie ; que, par ailleurs, M. LUVUMATU A ne justifie pas, à la date des décisions contestées, participer à l'éducation et à l'entretien de son enfant né en 2005 ; qu'enfin le requérant, entré en France à l'âge de trente quatre ans, n'établit pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. LUVUMATU A présiderait une association pour la promotion de l'identité du peuple africain, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, sa décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte excessive à sa vie familiale telle qu'elle est protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisé :
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...). ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. LUVUMATU A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations susrappelées de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, toutefois, l'intéressé ne vivant pas avec son enfant et ne contribuant, ni à son éducation, ni à son entretien, à la date de la décision contestée, ainsi que dit précédemment, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LUVUMATU A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. LUVUMATU A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00816 2