← France

10VE00819

CETATEXT000023662547 J0_L_2011_02_000001000819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/02/2011, 10VE00819, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00819 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BOUDJELLAL Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910623 en date du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français précitées ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivée et que le préfet n'a pas examiné sa situation ; que le préfet a méconnu les articles L. 313-10 et L. 313-14 dudit code et commis une erreur de droit en ne saisissant pas les services de la direction du travail de sa demande ; que les décisions portant refus de tire de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté du 21 octobre 2009, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A relève appel du jugement en date du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile duquel : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que l'article R. 5221-14 du code du travail dispose que : Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation. provisoire de séjour ; qu'aux termes de l'article R. 5221-21 du même code : Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration (...) ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-
  2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision portant refus de titre de séjour contestée qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet aurait été tenu de saisir de la demande de M. A, formulée sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de travail dès lors qu'il est constant que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour ; qu'en ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé au regard des dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 du même code, il appartient à l'étranger, lorsqu'il dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée, de présenter auprès de l'autorité compétente une demande d'autorisation de travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que préfet aurait commis une erreur de droit en ne saisissant pas l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de travail de sa demande de titre de séjour formulée sur le double fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A, né le 23 mars 1975, de nationalité marocaine, qui est entré en France le 13 avril 2003, fait valoir que le préfet a méconnu les textes susrappelés et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français au motif qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, que ses parents et sept de ses huit frères et soeurs résident régulièrement en France ou sont de nationalité française et qu'il est hébergé par son père ; que, cependant, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au Maroc et n'établit pas y être dépourvu de tous liens par les pièces qu'il produit ; que, par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00819 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.