CETATEXT000023662548 J0_L_2011_02_000001000824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/02/2011, 10VE00824, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00824 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET JOFFROY Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Patrice Mansour A, demeurant chez Mme Bangoura B ..., par Me Joffroy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903664 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il réside de manière ininterrompue depuis 2003 en France où résident sa fille et sa famille ; qu'il est investi dans la scolarité de sa fille qui vit chez sa mère ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté en date du 26 mars 2009, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-10 du même code ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise précité ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A, ressortissant congolais (RDC) né en 1967, fait valoir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les textes susrappelées aux motifs qu'il résiderait de manière ininterrompue en France depuis 2003 auprès de sa famille et de sa fille, née en mai 1991 au Congo, qui vit chez sa mère et est scolarisée en France, qu'il est investi dans la scolarité de sa fille et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, cependant, le requérant ne justifie par les pièces qu'il produit ni, du caractère continu de son séjour en France ni, de la présence de sa famille sur le territoire national en dehors de sa fille majeure ; que les liens allégués avec cette dernière ne sont pas corroborés par la simple production de trois bulletins scolaires ; que, par ailleurs, il est constant que M. A, qui s'est déclaré marié et père de quatre enfants devant la Cour d'appel de Paris en mars 2007, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident, selon ses propres déclarations, son père ainsi qu'un de ses enfants né le 30 juin 2000 ; que dans ces conditions et nonobstant la circonstance que le requérant disposerait d'une promesse d'embauche, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant que M. A ne peut utilement faire valoir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de titre de séjour n'ayant pas été formulée sur leur fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00824 2