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10VE00825

CETATEXT000023662549 J0_L_2011_02_000001000825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/02/2011, 10VE00825, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00825 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BENCHELAH Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nadjia B épouse A, demeurant ..., par Me Benchelah, avocat ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911409 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivé au regard de la durée de son séjour en France et de la naissance de ses trois enfants sur le territoire national ; que le préfet a méconnu le point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que sa présence auprès de ses enfants, dont deux sont scolarisés, est conforme à leur intérêt supérieur tel qu'il est protégé par la convention sur les droits de l'enfant ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de certificat de résidence algérien formulée le 12 septembre 2008 par Mme B épouse A sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé et du point 5 de l'article 6 dudit accord ; que Mme B épouse A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet en date du 1er septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme B épouse A, née le 29 janvier 1972, de nationalité algérienne, est entrée en France le 5 février 2003 après avoir épousé en Algérie le 28 janvier 2003 un compatriote, né en 1973, entré en France en 1995 et titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans ; que de cette union sont nés en France trois enfants, en 2003, 2005 et 2008 dont deux sont scolarisés ; que par ailleurs, l'intéressée qui a perdu sa mère en 2001 et plusieurs membres de sa famille lors du tremblement de terre qui a eu lieu en Algérie en mai 2003 justifie de la nationalité française de membres de sa famille et de sa belle famille qui résident en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et plus particulièrement de la durée de la vie maritale de la requérante et de la naissance en France de trois enfants, le préfet a méconnu les stipulations surappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, l'arrêté contesté encourt l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B épouse A un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B épouse A de la somme de 1 500 euros qu'elle a sollicitée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0911409 en date du 2 février 2010 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er septembre 2009, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B épouse A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE00825 2

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