CETATEXT000023662550 J0_L_2011_02_000001000827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/02/2011, 10VE00827, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00827 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET KOBO Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars et 8 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Adolphe II B A, demeurant chez Mme B. B, ..., par Me Kobo, avocat ; M. B A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903792 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'un vice d'incompétence ; que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; qu'elles sont également entachées d'une erreur de droit, le préfet ayant mentionné à tort qu'il n'avait pas justifié d'un visa de long séjour ; qu'il a produit un contrat de professionnalisation et remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation du fait qu'il est entré en France à quinze ans, qu'il y réside de manière ininterrompue depuis neuf ans, qu'il a demandé un titre de séjour en vue de pouvoir effectuer un stage de formation, que son frère et sa soeur vivent en France et que sa tante de nationalité française l'héberge et le prend en charge ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de tire de séjour ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté du 4 mars 2009, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B A sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que M. B A relève appel du jugement en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit pas les premiers juges ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B A, la décision portant refus de titre de séjour contestée qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile duquel : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant que si l'arrêté contesté mentionne à tort que M. B A ne pouvait justifier de l'obtention d'un visa de long séjour, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'intéressé ait produit un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 du même code ; que M. B A se borne en effet à faire valoir, sans en apporter la preuve, qu'il disposerait d'un contrat de professionnalisation ; que, par suite, le préfet qui pouvait sans commettre d'erreur de droit justifier son refus de titre de séjour pour ce seul motif n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.