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10VE00924

CETATEXT000023662552 J0_L_2011_02_000001000924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/02/2011, 10VE00924, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00924 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ALLAIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 27 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Zainudin A, demeurant au Chez M. Abdoul B, ..., par Me Allain ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908952 en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente un autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sous réserve que Me Allain, intervenu au titre de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; que l'auteur de l'acte est incompétent et que l'arrêté de délégation de signature n'a d'ailleurs pas été produit ; que le juge administratif doit ordonner la production de cet arrêté ; que par la décision attaquée il lui est reproché de ne pas être en possession d'un visa de long séjour alors que cette disposition n'est pas prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette question n'a pas fait l'objet d'un débat préalable et d'une procédure contradictoire en application de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 il aurait dû se voir délivrer un titre puisqu'il réside en France depuis 2003 ; que le centre de ses attaches privées et familiales est désormais en France ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il a eu au Ghana deux enfants de deux femmes différentes il n'est pas marié et n'a plus de contact avec ses enfants ; qu'il est parfaitement intégré en France, produit ses avis d'imposition et une promesse d'embauche ; que s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire elle est également entachée d'incompétence et dépourvue de base légale par exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant ghanéen, relève régulièrement appel du jugement en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'arrêté de délégation de signature n'ayant pas été produit la Cour doit en ordonner la production contradictoire ; que, toutefois, s'agissant d'un acte réglementaire régulièrement publié, son caractère public n'oblige pas préfet à le produire, ni la Cour à en demander la production au préfet ; que l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de refuser le séjour à M. A a été signé par Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise qui a reçu, par arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 12 février 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat le 16 février 2009, délégation de signature à l'effet de signer les refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que le préfet ne pouvait lui opposer la circonstance qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour ; que, toutefois, l'intéressé ayant présenté une demande de carte temporaire permettant l'exercice d'une activité salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet pouvait, à bon droit, lui opposer les dispositions de l'article L. 311-7 du même code, selon lesquelles la délivrance de ces cartes est subordonnée à la production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois ; que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 étant inopérantes à l'égard des décisions de refus de séjour prises à la suite d'une demande de titre sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce point ne devait pas faire l'objet d'un débat contradictoire préalable ; que, par suite, les dispositions en cause n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient qu'il avait droit à un titre de séjour tant sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il réside en France depuis 2003, que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A, âgé de trente-neuf ans à la date de la décision, célibataire et sans charge de famille en France, a deux enfants de deux mères différentes dans son pays d'origine ; qu'il n'est entré en France qu'en 2003 à l'âge de 33 ans et n'y résidait tout au plus que depuis six ans à la date de la décision attaquée ; que les avis d'imposition et la promesse d'embauche qu'il produit ne permettent pas d'établir que son intégration en France depuis six ans serait telle que la décision de lui refuser le séjour porterait atteinte aux stipulations ou aux dispositions précitées ; que, par suite, les moyens soulevés doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme Thory était compétente pour signer l'obligation de quitter le territoire qui a été opposée à M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ; que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; que si le requérant soutient qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de tout ce qui précède, qu'elle serait entachée d'une telle erreur ; que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, qui ne sont pas assorties de moyens spécifiques, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00924 2

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