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10VE01204

CETATEXT000023662553 J0_L_2011_02_000001001204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/02/2011, 10VE01204, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01204 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MARTAGUET Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamet A, demeurant chez M. B, ..., par Me Martaguet, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000348 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 24 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre principal, portant la mention vie privée et familiale et à titre subsidiaire, en qualité de salarié, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, qu'il entend se prévaloir des moyens qu'il a développés et des pièces qu'il a produites devant le tribunal administratif ; en deuxième lieu, que le jugement attaqué, qui ne se réfère pas au recours gracieux exercé par l'employeur, lequel faisait état de l'erreur entachant la mention relative au métier de démolisseur alors qu'il s'agissait d'un emploi d'ouvrier des travaux publics, est insuffisamment motivé ; enfin, que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'exposant ne pouvait utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 ; que cette circulaire précise, d'une part, les conditions d'application de la loi et, notamment, ce que sont les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels prévus à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique, d'autre part, qu'un contrat de travail ou une promesse pour un emploi figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 doit être produit et prévoit, enfin, que les services de la direction départementale du travail et de l'emploi doivent être consultés et les demandes être instruites au regard des conditions fixées à l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'il suit de là que cette circulaire n'édicte aucune prescription nouvelle et ne méconnaît aucune disposition de la loi ; que c'est à tort que le préfet n'a pas suivi la procédure ainsi édictée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travails aux étrangers non ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, d'un autre état partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1978, fait appel du jugement du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 24 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué mentionne, après avoir indiqué que le préfet des Yvelines a notamment estimé que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à le faire entrer dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la seule circonstance selon laquelle le contrat de travail pour lequel son employeur a demandé une autorisation de travail concernait non un emploi de démolisseur, ainsi qu'il a été mentionné par erreur, mais d'ouvrier de travaux publics, emploi qui figure sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 (...) n'est pas de nature à établir qu'en prenant la décision attaquée, la préfète des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré de l'erreur commise par son employeur sur la nature de l'emploi que l'intéressé entendait occuper ; qu'en écartant ce moyen par cette motivation, qui est suffisante alors même qu'elle ne fait pas état du recours gracieux exercé par l'employeur, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. A doit être regardé comme ayant entendu soutenir que la décision attaquée, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est intervenue en violation de la procédure d'instruction des demandes d'admission exceptionnelle au séjour prévue par la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que, toutefois, si ladite circulaire prescrit à cet égard aux préfets de prendre l'attache des services de la DDTEFP , cette disposition, dont la portée se limite à l'édiction d'une règle de procédure interne, ne crée aucun droit au profit des administrés ; que, dès lors, M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de cette disposition pour contester la légalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ; Considérant, en second lieu, que M. A indique qu'il entend se prévaloir des moyens qu'il a développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter lesdits moyens, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01204

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