CETATEXT000023662554 J0_L_2011_02_000001001286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/02/2011, 10VE01286, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01286 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NGANGA Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nenad A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Nganga, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913003 en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen préalable de sa situation ; que cette décision ne mentionne pas et ne tient pas compte des attaches familiales de l'exposant en France ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il n'avait pas justifié de l'ancienneté et de la stabilité de sa vie commune avec sa compagne et ses enfants, alors que les pièces produites établissaient la réalité de cette vie commune, que le préfet n'a d'ailleurs pas remise en cause, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ; en deuxième lieu, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais été condamné à une peine d'interdiction du territoire français, que, placé en liberté conditionnelle sous contrôle judiciaire, il ne doit pas quitter le territoire français mais rester à disposition du juge de l'application des peines et qu'enfin, il doit travailler pour indemniser les victimes ; en troisième lieu, que la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il possède des attaches fortes et anciennes en France où résident ses frères et leurs familles, et, surtout, sa compagne dont il a eu six enfants, lesquels sont scolarisés en France, ainsi que son fils ainé, né d'un premier lit et de nationalité française ; qu'il ne constitue plus une menace à l'ordre public ; qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ; que, pour les mêmes motifs, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant serbe, fait appel du jugement du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, prise, notamment, au visa de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, après avoir indiqué que M. A a déclaré être entré en France en 1996 et vivre en concubinage avec une ressortissante yougoslave, titulaire d'une carte de séjour temporaire, dont il a eu six enfants, que l'intéressé s'est rendu coupable de différents délits, et notamment de provocation directe de mineur à commettre habituellement des crimes ou délits, faits pour lesquels il a été condamné, en 2001 et 2007, à des peines de prison, et que ces faits ne permettent pas de le regarder comme justifiant d'une bonne insertion dans la société française ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'allègue M. A, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions précitées de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre la dite décision ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que M. A soutient qu'il possède des attaches fortes et anciennes en France où résident ses frères et leurs familles, sa compagne dont il a eu six enfants, lesquels sont scolarisés en France, ainsi que son fils ainé, né d'un premier lit, qui serait de nationalité française ; que, toutefois, l'intéressé, qui s'est d'ailleurs marié en 1996 avec une ressortissante française dont il s'est ensuite séparé, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait vécu habituellement avec la mère de ses enfants, ni qu'il aurait participé à l'entretien et à l'éducation de ces derniers ; qu'il n'établit pas davantage qu'il serait père d'un enfant de nationalité française ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits d'escroquerie, de tentative d'escroquerie en bande organisée et de provocation directe de mineur à commettre habituellement des crimes ou délits ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait, comme il l'allègue, résidé continûment en France depuis 1996, ni qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il n'a jamais été condamné à une peine d'interdiction du territoire français, que, placé en liberté conditionnelle sous contrôle judiciaire, il doit pouvoir répondre aux convocations du juge de l'application des peines et qu'enfin, il doit travailler pour indemniser ses victimes, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que, comme l'intéressé l'allègue, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne peut prétendre à un droit au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit pour avoir méconnu ces dispositions ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français, cette circonstance, qui fait seulement obstacle à ce que la décision d'éloignement soit mise à exécution jusqu'à la levée par le juge judiciaire de la mesure prononcée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01286
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.