CETATEXT000023662556 J0_L_2011_02_000001001616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/02/2011, 10VE01616, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01616 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEGRAND Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 mai 2010, présentée pour M. Hamed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Legrand, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909289 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Legrand sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il réside en France depuis le mois d'avril 2007 et est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de peintre ; qu'il maîtrise le français et multiplie les efforts pour s'intégrer dans la société française ; qu'en outre, il ne peut retourner dans son pays d'origine où il a subi des atteintes à sa liberté ; que, dès lors, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; que, par ailleurs, l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a noué sur le territoire français des liens personnels et familiaux intenses ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant pakistanais né en 1978, fait appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France en avril 2007, il serait bien intégré dans ce pays, dont il maîtriserait la langue et où il aurait noué des liens personnels et familiaux intenses, et se prévaut de ce qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, le requérant, âgé de trente et un ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans charge de famille en France et n'apporte aucune précision à l'appui de l'affirmation selon laquelle il aurait des liens personnels ou familiaux sur le territoire français ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, eu égard, notamment, à la courte durée du séjour en France de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances que M. A tente de s'intégrer France et est titulaire d'une promesse d'embauche ne suffisent pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A soutient qu'ayant fait l'objet de mauvais traitements dans son pays d'origine, il ne peut y retourner sans risque pour sa liberté, il n'apporte aucune précision ni justification de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de sa destination, a été pris en violation des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de Me Legrand tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01616
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.