CETATEXT000023662560 J0_L_2011_02_000001002345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/02/2011, 10VE02345, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02345 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BOULAY Mme Elise COROUGE M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800806 en date du 10 juin 2010 par lequel le président désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48 S constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A, ensemble sa décision du 10 juillet 2007 portant rejet de son recours gracieux et lui a enjoint de restituer douze points à l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande de M. Aly A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision du 10 juillet 2007 portant rejet du recours gracieux de M. A, qui se borne à confirmer la décision initiale, n'étaient pas recevables ; que la notification des décisions 48 par lettre simple demeure sans influence sur leur légalité ; qu'avant l'intervention des décisions de retrait de points, le contrevenant a reçu l'ensemble des informations prévues par la loi ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement en date du 10 juin 2010 par lequel le président désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48 S constatant la perte de validité du permis de conduire de M. Aly A et lui enjoint de restituer douze points à l'intéressé ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; que, conformément à ces dispositions, le recours du ministre est accompagné du jugement attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le recours du ministre serait irrecevable, en ce qu'il n'est pas accompagné du courrier de notification dudit jugement, ne peut qu'être rejeté ; Sur le fond : Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; S'agissant des infractions constatées par radar automatique : Considérant que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de la route au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations prévues par les articles L. 233-3 et R. 233-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact et incomplet ; qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, produit en appel par le ministre, que les infractions des 17 octobre 2005, 19 octobre 2005, 11 mars 2005, 29 avril 2006, 26 mai 2006, 5 juin 2006, 8 juillet 2006, constatées par radar automatique, ont fait l'objet d'une amende forfaitaire dont M. A s'est acquitté ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme lui ayant délivré les informations prévues par les articles L. 233-3 et R. 233-3 du code de la route pour ces sept infractions ; S'agissant des infractions constatées par carte de paiement et avis de contravention : Considérant que, s'agissant des infractions des 17 avril 2004 et 18 février 2006, l'administration produit les procès-verbaux établis par des agents de police judiciaire et mentionnant que, pour chacune des infractions en cause, la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A n'a pas signé le procès-verbal du 18 février 2006, les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro de permis de conduire du contrevenant figurant sur ce procès-verbal attestent que M. A en a pris connaissance lorsqu'il a été dressé à son encontre par l'agent verbalisateur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne s'est pas acquittée de son obligation d'information en ce qui concerne des deux procès-verbaux ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé les décisions de retrait de points correspondant à ces neuf infractions au motif que l'administration ne s'était pas acquittée de son obligation d'information ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Aly A à l'encontre desdits retraits de points ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision 48S procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque, suite à la notification régulière d'une décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire, le conducteur n'est plus titulaire d'un permis de conduire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision 48S constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A lui a été régulièrement notifiée le 6 février 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, si M. A allègue que ce pli ne contenait pas la décision 48S , il ressort, toutefois, de l'instruction que le numéro de la lettre recommandée est reporté à l'identique dans le relevé intégral d'information sous la mention accusé de réception d'une lettre 48 S ; qu'ainsi, M. A ayant cessé d'être titulaire d'un permis de conduire à compter du 6 février 2007, il ne pouvait légalement bénéficier de la reconstitution de 4 points à la suite du stage qu'il a effectué les 19 et 20 février 2007 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48S portant invalidation du permis de conduire de M. A, ensemble sa décision du 10 juillet 2007 rejetant le recours gracieux de M. A, et lui a enjoint de restituer douze points au permis de conduire de l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles, ensemble ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10VE02345
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.