← France

08PA04413

CETATEXT000023662566 J1_L_2011_02_000000804413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 08/02/2011, 08PA04413, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04413 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN GASSOCH-DUJONCQUOY Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807978/5-2 du 24 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté du 26 mars 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1966, de nationalité marocaine, a sollicité en 2007 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 26 mars 2008, le préfet de police a rejeté cette demande et a fait obligation à M. A de quitter le territoire français ; que le requérant fait appel du jugement du 24 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; Considérant, en premier lieu, que s'agissant de l'année 1997, le requérant ne produit qu'une enveloppe manuscrite et des extraits d'un compte ouvert au Maroc et non mouvementé ; que, s'agissant de l'année 1998, une lettre du préfet de police fait état d'un retour de courrier en date du 26 mai, expédié à l'adresse habituelle de M. A, mais retourné avec la mention inconnu à l'adresse indiquée ; qu'un courrier du préfet de police du 3 juin 1999 fait état de la même difficulté ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir séjourné habituellement en France au cours des années 1997 à 1999 ; que, dès lors, n'apportant pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la consultation de la commission du titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que la promesse d'embauche produite par le requérant concerne le métier d'aide-cuisinier qui ne figure pas dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. A ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation en France, alors même qu'il séjourne en France depuis plusieurs années ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si le requérant réside en France depuis plusieurs années, bénéficie d'une promesse d'embauche et se prévaut d'une bonne intégration dans la société française, l'arrêté du préfet de police du 26 mars 2008 ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A, célibataire sans charge de famille, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique dès lors, pour l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04413

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.