CETATEXT000023662567 J1_L_2011_02_000000806341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 08/02/2011, 08PA06341, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06341 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN GARDET Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Daniel A, demeurant ..., par Me Gardet ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304345/2 du 20 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur déclaration de revenus de 1999 faisant suite à la vérification de comptabilité, portant sur les années 1997 à 1999, de la pharmacie, sise au ... à Paris, dont Mme A était la gérante, à l'issue de laquelle l'administration a réintégré au résultat imposable la provision de 909 700 F (138 682,87 euros) constituée en 1999 au titre de la dépréciation du fonds de commerce ; qu'ils relèvent appel du jugement du 20 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la notification de redressements du 13 octobre 2000, qui indique le montant du redressement, l'année d'imposition, le fondement légal et les motifs du redressement consécutif à la réintégration de la provision constituée par Mme A pour dépréciation de son officine de pharmacie, est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions mentionnées ci-dessus, alors même que l'administration n'a pas précisément désigné certaines pharmacies prises comme terme de comparaison ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du I de l'article 39 du code général des impôts ; qu'aux termes du I de l'article 39 dudit code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant que si pour justifier de la réalité de la dépréciation du fonds de commerce appartenant à Mme A, les requérants font notamment état de la fermeture de l'hôpital Boucicaut, de la perte du monopole de la vente des produits de parapharmacie et de la baisse générale de la valeur des fonds de pharmacie à Paris qui serait passée de 78 % à 71 % du chiffre d'affaires TTC de 1998 à 1999, il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'entreprise ont cru de manière constante et notable pendant les années vérifiées ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté que les officines du même quartier n'ont constitué aucune provision de cette nature ; que ce faisant, les requérants, qui se bornent à appliquer au chiffre d'affaires de l'officine des données moyennes statistiques qui ne sont pas propres à l'officine de Mme A, ne peuvent être regardés comme apportant la preuve, qui leur incombe, de l'effectivité et de l'ampleur de la dépréciation en cause ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la provision litigieuse dans les résultats de l'entreprise de Mme A afférents à l'année 1999 et a, par suite, imposé entre les mains de M. et Mme A la somme correspondant à ce rehaussement ; Considérant, enfin, que si M. et Mme A invoquent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine contenue dans la documentation de base 4-E-11 du 26 novembre 1996, qui concerne les conditions de constitution des provisions, ils n'entrent pas, pour les raisons qui précèdent, dans les prévisions de cette doctrine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA06341
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.