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09PA00723

CETATEXT000023662569 J1_L_2011_02_000000900723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/02/2011, 09PA00723, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00723 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER SANCHEZ Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 février 2009 et régularisée le 11 février 2009, présentée pour la Société AGER PARIS 14ème représentée par la société AGER GESTION, dont le siège est 208 avenue du Général Leclerc à Viroflay

(78220), par Me Sanchez ; la société AGER PARIS 14èmedemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406375 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société AGER PARIS 14ème, qui exerce une activité d'agence immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève appel du jugement du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et des pénalités y afférentes ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige est soumis au juge (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice 1997, la SARL AGER PARIS 14ème n'a présenté aucun compte bancaire et que les opérations comptables étaient enregistrées au journal d'opérations diverses ; que, pour 1998 et 1999, les honoraires déclarés par les tiers en contrepartie de prestations réalisées par la société AGER PARIS 14ème étaient perçus et comptabilisés par la société Ager 78, entretenant ainsi une confusion entre les deux entités pourtant juridiquement indépendantes ; que la comptabilité comportant, ainsi, de graves irrégularités et les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis motivé de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, rendu le 28 novembre 2002, la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels litigieux incombe à la requérante ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que l'administration en se fondant sur la nécessité d'une comptabilité distincte entre les sociétés AGER PARIS 14ème et Ager 78 a méconnu les dispositions de la convention de location gérance du 10 juin 1987 ; que, toutefois l'existence d'un tel contrat ne saurait exempter la société AGER PARIS 14ème de ses obligations fiscales déclaratives ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que l'administration aurait refusé de tenir compte de l'utilisation du compte séquestre ouvert à la Banque Hervet, il résulte de l'instruction que le vérificateur a appliqué les principes de rattachement des créances acquises à chacun des exercices en cause en matière d'impôt sur les sociétés au vu des notes d'honoraires établies et d'exigibilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... ; qu'aux termes de l'article 269-2 du même code : La taxe est exigible pour les prestations de service, lors de l'encaissement des acomptes, du prix de rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de 1997, le service a rehaussé le chiffre d'affaires de la société AGER PARIS 14ème de la somme de 120 875 F hors taxes, en prenant en compte les paiements effectués par la société Ager 78 pour le compte de la requérante ; que pour la période du 1er janvier1998 au 31 décembre 1999, le rapprochement entre les crédits figurant sur les comptes bancaires de la société AGER PARIS 14ème et le chiffre d'affaires déclaré par l'intéressée a révélé une minoration d'un montant de116 892 F hors taxes en 1998 et de 75 544 F hors taxes en 1999 ; que l'administration a rappelé lesdites sommes et les a soumises à la taxe sur la valeur ajouté ; Considérant que pour faire échec à ces rappels, la requérante soutient, d'une part, que les écarts constatés résultent de l'inscription desdites sommes dans un compte séquestre, puis dans un compte-courant ordinaire, seul générateur de produits taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part qu'aux termes de la convention de gérance libre conclue le 10 juin 1987 avec la société Ager 78, enregistrée à la recette principale Europe-Rome le 10 juillet 1987,cette dernière comptabilisait l'ensemble des recettes de la société ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service, qui a obtenu de la société AGER PARIS 14ème les livres comptables de la société Ager 78, a redressé les seules sommes qui n'apparaissaient pas dans les comptes des deux sociétés et qui correspondaient à des transactions effectivement réalisées ; que, s'agissant de l'exercice 1999, si la société soutient qu'elle a reporté une partie de ses recettes sur l'exercice 2000, elle ne l'établit pas ; que, par suite, la société requérante ne démontre pas le caractère exagéré des rappels qu'elle conteste ; En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code 1. Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; S'agissant des recettes omises : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a constaté une discordance de 45 600 F au titre de 1998 et 79 106,36 F au titre de 1999 entre les crédits bancaires et le montant des honoraires porté en comptabilité ; qu'il a constaté par ailleurs que la société avait également omis de comptabiliser des factures émises au nom de la société Ager 78 pour un montant de 29 500 F au titre de 1998 et 66 681,73 F au titre de 1999 ainsi que des honoraires à hauteur de 112 250 F au titre de l'exercice 1998 et deux chèques dont l'origine n'a pu être déterminée pour un montant de 12 000 F au titre de l'exercice 1999 ; que le service a donc réintégré aux résultats de la société AGER PARIS 14ème les produits omis soit 155 348 F hors taxes au titre de 1998 et 130 835 F hors taxes au titre de 1999 ; qu'enfin il a admis en déduction du bénéfice imposable la somme de 27 280 F hors taxes correspondant à la rétrocession d'honoraires versés à l'un de ses agents commerciaux ; Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de la convention de location gérance susmentionnée, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des réintégrations opérées par le service ; S'agissant de la remise en cause du report d'un déficit antérieur: Considérant que si la société requérante conteste la réintégration au résultat de l'exercice 1999 d'un déficit de l'exercice 1996, elle n'apporte aucun élément permettant de fonder ses prétentions ; S'agissant du profit sur le Trésor : Considérant que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et contrairement à ce que soutient la société requérante, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige étant confirmés, c'est à bon droit qu'en application de ce principe, l'administration a inclus dans les résultats imposables des exercices 1997, 1998 et 1999 les rappels opérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces années ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société AGER PARIS 14ème n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société AGER PARIS 14ème la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société AGER PARIS 14ème est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00723

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