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09PA00966

CETATEXT000023662571 J1_L_2011_02_000000900966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 08/02/2011, 09PA00966, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00966 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN PITON Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour Mme Anne-Marie A, demeurant ... et pour l'EURL TIRP, dont le siège est 18 avenue de la Victoire à Saint-Denis de la Réunion

(97400), par Me Piton ; Mme A et l'EURL TIRP demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0212497/2 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que l'EURL TIRP, dont la gérante et associée unique est Mme A, et qui a poursuivi à compter de 1989 l'activité exercée antérieurement par la SARL du même nom dans le domaine des relations publiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'exercice 1996 ; que l'administration a estimé que l'EURL n'avait pas apporté la preuve qu'elle avait régulièrement opté pour son imposition à l'impôt sur les sociétés et que, par suite, ses résultats étaient imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains de son associée unique ; que cette remise en cause de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ainsi que plusieurs redressements du résultat imposable ont été notifiés à l'EURL TIRP selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales le 8 juillet 1999 ; que Mme A a été informée des conséquences de ces redressements sur son imposition personnelle par notification de redressement de la même date ; que, par un jugement du 30 décembre 2008, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du montant du dégrèvement décidé en cours d'instance par l'administration et a rejeté le surplus de la demande de Mme A tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; que Mme A fait appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que seule Mme A a été assujettie à l'imposition sur le revenu en litige ; que, par suite, la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par l'EURL TIRP, alors même, d'une part, que cette requête a été également présentée par Mme A et que, d'autre part, celle-ci soutient notamment que l'administration aurait procédé à une double imposition de certaines sommes ; Sur l'assujettissement de Mme A à l 'impôt sur le revenu à raison des bénéfices réalisés par l'EURL TIRP : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces associés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. /Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (...) ; qu'aux termes du 1 de l'article 239 du même code : Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162. /L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés ou, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de sociétés mentionnées au 3 de l'article 206 (Pour les options exercées à compter du 1er août 1995), avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci (...) ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au même code : La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. /La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsque l'ensemble des parts constituant le capital d'une société à responsabilité limitée se trouve réuni entre les mains d'un seul associé, personne physique, ce dernier est, à défaut d'option expresse pour l'impôt sur les sociétés, imposé personnellement à l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices sociaux ; que, d'autre part, pour être valable, au titre de l'année concernée, l'option pour le régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés doit être effectuée avant la fin du premier trimestre de l'année de la demande ; que s'il résulte de l'instruction que l'EURL TIRP a pris en 1989 la suite de la SARL du même nom, la société requérante ne justifie d'aucune option tendant au maintien du régime d'impositions propre aux sociétés de capitaux qui aurait été exercée en 1989 ou postérieurement ; qu'ultérieurement, l'EURL TIRP n'a fait connaître aucune demande d'option ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a rattaché, sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts, aux revenus imposables de l'année 1996 de Mme A, les bénéfices industriels et commerciaux provenant de l'EURL TIRP ; Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration aurait pris formellement position sur l'assujettissement de l'EURL TIRP à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 1988 à 1990, dès lors que le fait pour l'administration d'établir une imposition primitive au vu des déclarations du contribuable ne saurait constituer une prise de position formelle au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre susmentionné ; que, par ailleurs, la circonstance que l'administration ait mis en demeure l'EURL TIRP de déposer ses déclarations de résultats en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos de 1995 à 1997 ne vaut pas davantage prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de ces dispositions dès lors que l'administration s'est bornée à tirer les conséquences des déclarations de la société ; qu'enfin, la circonstance que l'administration ait estimé, dans une notification de redressement établie le 17 mai 2002 que la société devait être regardée comme ayant opté pour l'impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2002, est sans influence sur les impositions en litige dès lors que la notification de redressement du 17 mai 2002 ne contient aucune appréciation sur une éventuelle option de ladite société au titre de l'exercice clos en 1996 ; Sur le bien-fondé de l'imposition sur le revenu : Considérant qu'il résulte de ce qui précède et n'est pas contesté que l'administration était en droit, en l'absence de réponse de Mme A à la mise en demeure de déposer la déclaration de résultat n° 2031 et ses tableaux annexes concernant l'exercice clos le 31 décembre 1996 qui lui a été adressée le 20 juillet 2005, d'évaluer d'office, en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, le montant des BIC réalisés par l'EURL TIRP au titre de l'année 1996 ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable imposé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant, en premier lieu, s'agissant du passif réintégré par l'administration au résultat imposable de l'exercice clos le 31 mars 1996, que l'EURL TIRP a inscrit au passif de son bilan une dette fiscale d'un montant de 292 417 F (44 578,68 euros), qui correspondrait à des cotisations d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement en 1992 ; que, toutefois, selon le service, la trésorerie de Saint-Denis de la Réunion a indiqué qu'elle ne détenait plus aucune créance sur la requérante ; qu'en tout état de cause, l'EURL TIRP n'apporte aucun élément supplémentaire de nature à établir qu'elle restait redevable, à la clôture de l'exercice 1996, de la somme susmentionnée ; que, par ailleurs, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les factures de six fournisseurs, émises au cours des exercices antérieurs, n'auraient pas été acquittées avant l'ouverture de l'exercice clos au 31 mars 1996 ; qu'enfin, si un courrier adressé par la banque Worms le 23 juin 1994 à la requérante fait état d'une dette de cette dernière au 13 juin 1994, les agios bancaires comptabilisés par l'EURL TIRP n'étant attestés par la banque Worms qu'au titre de l'année 1994, le maintien d'une charge à ce titre en 1996 n'est pas justifié ; que l'administration était ainsi en droit de remettre en cause un passif injustifié d'un montant de 1 591 083 F (242 559,04 euros) ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le montant des charges comptabilisées au titre des dépenses relatives au chalet acquis par l'EURL TIRP à Guigneville témoigne d'une occupation prolongée ; que Mme A, en se bornant à soutenir que ces dépenses étaient rendues nécessaires par l'entretien de l'immeuble et par un projet de mise en vente, n'apporte pas d'éléments suffisants qui indiqueraient que le chalet n'a pas été mis à disposition d'un tiers à titre gratuit ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans les recettes imposables de l'entreprise une somme non contestée de 20 416 F (3 112,40 euros) au titre des loyers qu'elle aurait dû facturer au cours de l'exercice clos en 1996 ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'EURL TIRP avait une dette de taxe sur la valeur ajoutée justifiant la constitution au titre de l'exercice clos en 1996 d'une provision de 132 463 F (20 193,85 euros) afférent aux intérêts de cette dette ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'appartement sis rue de Passy à Paris est le domicile personnel de Mme A ; que les travaux effectués sur ce local pris en charge par l'entreprise TIRP ne l'ont donc pas été dans son intérêt ; que l'administration était ainsi en droit de réintégrer dans les résultats imposables de l'entreprise la somme de 9 779 F (1 490,80 euros) afférente à l'amortissement des agencements effectués dans ledit appartement ; Considérant, en dernier lieu, que si la requérante soutient que les mêmes charges ont été redressées au titre de l'exercice clos en 1999 et qu'il y a ainsi une double imposition, cette circonstance à la supposer établie, et alors même que lesdits redressements seraient définitifs, est postérieure aux impositions en litige ; qu'en outre, les redressements ont été notifiés au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1999 à la société TIRP qui est un contribuable distinct de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A et de l'EURL TIRP est rejetée. 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