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09PA01154

CETATEXT000023662573 J1_L_2011_02_000000901154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 08/02/2011, 09PA01154, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01154 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN TOUILI Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 11 mars 2009, présentés pour le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0816387/3-1 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 septembre 2008 refusant de délivrer à M. Vianney A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Touili, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, né en 1975, est entré en France en 1999 et s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour successifs, d'abord en qualité d'étudiant, puis en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 16 septembre 2008, le PRÉFET DE POLICE a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 21 janvier 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté préfectoral au motif que le refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PRÉFET DE POLICE fait appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11°) à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; Considérant, d'une part, que M. A est atteint de drépanocytose monozygote ; qu'il a bénéficié à plusieurs reprises d'un renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le médecin-chef de la préfecture de police a estimé, le 26 mai 2008, que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le suivi de la pathologie pouvait être effectué au Congo ; que si M. A produit un certificat médical circonstancié du 1er août 2008 émanant d'un praticien hospitalier de l'hôpital Henri Mondor, décrivant la pathologie en cause et ses conséquences, et indiquant, en se fondant sur un autre certificat rédigé par un praticien congolais, que l'état des équipements hospitaliers au Congo ne permettrait pas un suivi adéquat, l'administration produit pour sa part différents documents attestant que la drépanocytose et ses conséquences peuvent être détectées et suivies au Congo ; que, dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ne pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'ainsi, le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 16 septembre 2008 ; Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis 1999 ; qu'il y a effectué des études ; qu'il est susceptible d'occuper un emploi stable en tant qu'agent d'accueil dans une banque ; que la Cotorep lui a reconnu le statut de travailleur handicapé ; qu'il souffre, comme il a été indiqué ci-dessus, d'une pathologie grave ; que, dans ces conditions, en refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le PRÉFET DE POLICE a entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 2008 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA01154

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