CETATEXT000023662574 J1_L_2011_02_000000901294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 08/02/2011, 09PA01294, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01294 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN EL AMINE Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2009, présentée pour M. Muhammad A, demeurant ..., par Me El Amine ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808010 du 28 mai 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me El Amine, avocat du requérant, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu' il ressort des écritures de première instance de M. A que celui-ci a notamment soulevé le moyen tiré d'une erreur manifeste que le préfet de police aurait commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement, compte tenu de son état de santé ; que le premier juge a omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son ordonnance est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du 6 décembre 2007 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 6 décembre 2007 par lequel le préfet de police a refusé à M. A son admission au séjour au titre de l'asile comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; que M. A soutient que le préfet ne pouvait refuser de l'admettre au séjour au titre de l'asile avant que la cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée sur le recours formé contre la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, toutefois, il ressort des écritures mêmes du requérant qu'il n'a pas saisi l'office dans le délai qui lui était imparti et n'allègue d'ailleurs pas qu'il aurait été admis au séjour dans les conditions prévues à l'article L. 742-1 du code précité ; que, par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A, de nationalité pakistanaise, se prévaut, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en soutenant être recherché dans son pays en raison de son engagement politique au sein du parti du peuple pakistanais (P.P.P.), il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 août 2007 ; que, par ailleurs, les quelques documents non circonstanciés produits par le requérant ne permettent pas d'établir qu'il serait effectivement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, que lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ou, à Paris, du chef du service médical de la préfecture de police ; que, toutefois, le certificat médical produit par M. A à l'appui de sa demande de titre de séjour ne faisait pas état de troubles d'une gravité telle qu'elle justifiait de recueillir l'avis du médecin-chef de la préfecture de police ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu de son état de santé, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2007 du préfet de police ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0808010 du 28 mai 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA01294
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.