CETATEXT000023662575 J1_L_2011_02_000000901746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/02/2011, 09PA01746, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01746 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER BADACHE M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009, présentée pour la SARL VEDALAB, dont le siège est situé rue de l'Expansion, ZAT du Londeau Cerise BP 181 à Alençon
(61006), par Me Badache ; la SOCIETE VEDALAB demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803495/6-1 en date du 25 février 2009 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2007, notifiée le 17 décembre 2007, par laquelle la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a rejeté l'offre qu'elle avait faite à l'occasion de la procédure de passation du marché public pour la fourniture de tests de diagnostic de l'angine à streptocoque Bétahémolytique du groupe A ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Falala, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Considérant que, par l'avis d'appel public à la concurrence publié le 7 août 2007 au supplément du journal officiel de l'Union européenne et au bulletin officiel des annonces des marchés publics, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a lancé la procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation de l'accord-cadre ayant pour objet la fourniture de tests de diagnostic rapide de l'angine à streptocoque Bétahémolytique du groupe A ; que, par la décision litigieuse en date du 14 décembre 2007, notifiée le 17 décembre 2007, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a rejeté l'offre présentée le 5 octobre 2007 par la SOCIETE VEDALAB ; que la société requérante fait appel de l'ordonnance en date du 25 février 2009 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 80 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : I. - 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet. / Un délai d'au moins dix jours est respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché ou de l'accord-cadre (...) ; Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu'à compter de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ; Considérant que, ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ; que, par ailleurs, une requête contestant la validité d'un contrat peut être accompagnée d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution ; Considérant qu'il appartient en principe au juge d'appliquer les règles définies ci-dessus qui, prises dans leur ensemble, n'apportent pas de limitation au droit fondamental qu'est le droit au recours ; que, toutefois, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours et sous réserve des actions en justice ayant le même objet et déjà engagées avant la date de lecture de l'arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat n° 291545 en date du 16 juillet 2007, le recours ci-dessus défini ne peut être exercé qu'à l'encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à cette date ; Considérant que la décision par laquelle la personne publique écarte l'offre d'un fournisseur est au nombre des actes préalables à la conclusion du contrat en vue duquel cette offre a été présentée et qui en sont détachables ; Considérant que la procédure de passation du contrat litigieux a été engagée postérieurement au 16 juillet 2007, par l'avis d'appel public à la concurrence susmentionné ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le contrat en cause a été attribué à la société retenue le 4 janvier 2008 ; que, dès lors, la société requérante, qui disposait du recours de pleine juridiction à l'encontre du contrat litigieux dans les conditions susmentionnées, n'était plus recevable le 12 février 2008, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision rejetant son offre, détachable dudit contrat, alors même qu'elle ne pouvait ignorer le délai minimal prévu à l'article 80 du code des marchés publics pendant lequel la personne publique était tenue de surseoir à la signature du contrat ; que la circonstance que sa demande devant le tribunal administratif a été présentée avant la date de publication de l'avis d'attribution du contrat en cause est à cet égard sans incidence ; que le premier juge n'a, dans ces conditions, apporté aucune limitation au droit fondamental au recours en prenant l'ordonnance attaquée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VEDALAB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE VEDALAB la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par l'établissement public et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE VEDALAB est rejetée. Article 2 : La SOCIETE VEDALAB versera à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés la somme de 1 000 euros, en application de l'article est 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 09PA01746