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09PA01853

CETATEXT000023662576 J1_L_2011_02_000000901853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/02/2011, 09PA01853, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01853 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER BORNHAUSER Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour la société KITTY O'SHEA'S, dont le siège est au 10 rue des Capucines à Paris

(75002), par Me Bornhauser ; la société KITTY O'SHEA'S demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307013/2 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société KITTY O'SHEA'S, qui exploite un bar irlandais à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, à l'issue de laquelle des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et contribution à cet impôt lui ont été notifiés ; qu'elle relève appel du jugement du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des contributions à cet impôt et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais... ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a réintégré aux résultats imposables des exercices 1996 à 1998 de la société requérante les redevances qui lui avaient été facturées par la société Shanatra BV au motif qu'aucun élément ne permettait d'apprécier la réalité des prestations réalisées par cette dernière ; que la société KITTY O'SHEA'S se prévaut d'un contrat conclu le 22 juin 1990 avec la société Shanatra BV prévoyant, outre le versement d'une redevance de 2 % relative à l'usage du nom Kitty O'Shea's admise par l'administration, une redevance de 6 %, remise en cause par le service, relative au savoir-faire fourni par la société Shanatra BV recouvrant, notamment, la fourniture de procédés de fabrication, la formation du personnel, l'aménagement de l'équipement commercial et le contrôle de la qualité du service fourni par le personnel de l'établissement ; que, toutefois, la production d'un manuel technique à l'usage du réseau des établissements exploitant l'enseigne Kitty O'Shea's et des factures libellées du seul terme royalties ne permettent pas d'établir la réalité des prestations de savoir-faire qui seraient fournies par la société Shanatra BV ; que la réalité du contrôle qualité effectué par la société Shanatra BV n'est pas davantage établie par les compte-rendu de visite, dépourvus de valeur probante ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que les associés de la société KITTY O'SHEA'S détiennent également la société irlandaise du même nom, qui met le personnel à disposition des structures établies à l'étranger et leur facture le coût de cette mise à disposition ; que, par suite, la société KITTY O'SHEA'S n'est pas fondée à contester la réintégration à ses résultats imposables des redevances correspondant à 6 % de son chiffre d'affaires versées à la société Shanatra BV ; Considérant, en second lieu, que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, réintégré des remboursements de frais de déplacement, d'hébergement et de restauration exposés par le dirigeant de la société KITTY O'SHEA'S en Irlande, Belgique et Espagne au cours des exercices vérifiés au motif que l'intérêt résultant pour elle de cette prise en charge n'était pas établi ; que la société KITTY O'SHEA'S ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, que ces frais aient été exposés à des fins professionnelles, en particulier pour rencontrer des candidats au recrutement en réponse à la publication d'annonces en Irlande, ou des professionnels irlandais spécialisés en matière d'aménagement de locaux, notamment en raison des décalages chronologiques entre les dates respectives des pièces justificatives de frais et des documents censés justifier leur objet ; que s'agissant des frais de voyage à destination de l'Espagne et de la Belgique, la société requérante n'apporte aucune pièce permettant d'établir le caractère professionnel de ces déplacements ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société KITTY O'SHEA'S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société KITTY O'SHEA'S la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société KITTY O'SHEA'S est rejetée. 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