CETATEXT000023662577 J1_L_2011_02_000000901854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/02/2011, 09PA01854, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01854 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER BORNHAUSER Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour M. et Mme Brian A, demeurant au ... par Me Bornhauser ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307011/2 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est gérant de la SARL Kitty O'Shea's qui exploite un bar irlandais à Paris ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet ladite société, le vérificateur a constaté que cette dernière avait déduit de ses résultats imposables des frais de déplacement dont il n'était pas justifié qu'ils étaient engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il en a déduit que M. A devait être regardé comme bénéficiaire d'une distribution de revenus d'un montant équivalent taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 1997 et 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ; Considérant, que le requérant soutient que les frais de déplacement qu'il a effectués en Irlande, Espagne et Belgique au cours des années 1997 et 1998 ont été engagés dans le cadre de l'activité de l'entreprise, en vue de procéder au recrutement du personnel d'origine irlandaise et de rechercher des meubles et objets traditionnels pour décorer les établissements parisiens ; que, toutefois, les éléments consistant notamment en des copies de billets d'avion, factures de location de véhicules, notes d'hôtel et de restaurant ne permettent pas de tenir pour établi que les dépenses litigieuses ont bien été opérées dans le cadre de l'activité de la société Kitty O'Shea's, notamment en raison des décalages chronologiques entre les dates respectives des pièces justificatives de frais et les documents censés justifier leur objet ; que lesdites sommes doivent donc être regardées comme ayant été appréhendées à des fins personnelles par M. A et pouvaient, dès lors, faire l'objet d'une imposition sur le fondement des dispositions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01854
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.