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09PA02544

CETATEXT000023662578 J1_L_2011_02_000000902544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/02/2011, 09PA02544, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02544 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER MALABRE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2009, présentés pour M. Said M'dere A, demeurant chez B ..., par Me Malabre ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0801022/4 du 21 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de la décision du 23 octobre 2006 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 44 305,38 euros à titre de dommages-intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 394 euros à verser à Me Malabre sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans la mesure où ce dernier s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011: - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Guillou, substituant Me Malabre pour M. A ; Considérant que, par un jugement du 17 janvier 2008, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, le Tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 octobre 2006 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour au motif que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'à la suite de ce jugement, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à l'intéressé un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail ; que M. A a demandé à être indemnisé des préjudices subis du fait du refus de titre de séjour ainsi illégalement opposé et a obtenu, du même tribunal administratif, par un jugement du 21 août 2008, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis ; que M. A demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions qu'il chiffre à la somme de 44 305,38 euros ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. A se borne à reprendre l'argumentation présentée en première instance sans établir, par les pièces qu'il produit, que les premiers juges auraient fait une appréciation inexacte de l'indemnisation des préjudices professionnel, matériel et moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence qu'il soutient avoir subis ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Melun aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en fixant l'indemnisation due à raison de l'ensemble des préjudices susmentionnés à 6 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02544

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