CETATEXT000023662579 J1_L_2011_02_000000903209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 24/02/2011, 09PA03209, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03209 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO CD CABINET D'AFFAIRES CALÉDONIEN Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour Mme Anastasie A, demeurant ..., par Me Le Théry ; Mme A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 08108 en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie à indemniser ses préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime le 16 avril 2004 en se rendant à son travail à la suite d'une chute dans un regard d'égout situé dans l'enceinte de l'aéroport de Tontouta ; 2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme totale de 4 800 000 francs CFP en réparation de ses préjudices ; 3°) de fixer le nombre d'unités de valeur revenant à l'avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui était employée en qualité d'aide-cuisinière par la société Tontouta Air Services , délégataire de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie pour le service d'assistance au sol des aéronefs sur l'aéroport international de Nouméa La Tontouta, a chuté le 16 avril 2004, en prenant son service, sur un regard d'égout d'un trottoir de l'enceinte de l'aéroport, dont la plaque avait été mal refermée ; qu'elle a recherché devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie en sa qualité de concessionnaire de l'aéroport de la Tontouta, chargée de l'entretien des trottoirs et bouches d'égouts ; que par jugement du 12 mars 2008 dont Mme A relève régulièrement appel en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a reconnu l'entière responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie dans l'accident dont a été victime Mme A, sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont elle était l'usager et l'a condamnée, d'une part, à indemniser les préjudices de Mme A en lui versant la somme de 1 850 000 francs CFP et, d'autre part, à payer à la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), au titre des débours engagés pour Mme A, la somme de 2 260 347 francs CFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2008 et dans la limite de 525 610 francs CFP, les arrérages de la rente servie à Mme A à échoir depuis le 1er avril 2008 au fur et à mesure de leur échéance, majorés des intérêts au taux légal à compter de leurs dates d'échéances respectives ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport déposé le 4 juillet 2007 par le docteur B, expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, que les lésions immédiates de l'accident dont a été victime Mme A, alors âgée de 50 ans, ont été une plaie ouverte de la face interne de la jambe droite, ainsi que des douleurs dans la jambe et la cheville ; qu'une radio du genou droit de Mme A a été réalisée en mai 2004 en raison de la persistance des douleurs, mettant en évidence de l'arthrose ; qu'un scanner effectué en septembre 2004 a permis de diagnostiquer une chondropathie ; que Mme A a subi le 22 octobre 2004 une arthroscopie de son genou avec réalisation d'une chondroplastie de l'ensemble des lésions ; qu'elle a repris son travail en janvier 2005, avec des difficultés compte tenu de ses douleurs, et a dû poursuivre une rééducation pendant deux ans ; qu'à la date de la rédaction du rapport, soit le 10 avril 2007, l'expert a considéré que l'état de santé de Mme A était consolidé ; Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle n'a jamais souffert auparavant de son genou, qu'il n'est donc pas démontré que l'arthrose ainsi que la chondropathie qui l'affectent étaient antérieures à l'accident et que ce type de pathologie peut être provoqué par un traumatisme, elle n'apporte toutefois au dossier aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par l'expert sur l'origine de ces pathologies; que dans ces conditions ces dernières doivent être regardées comme préexistantes à l'accident ; que toutefois, compte tenu de l'incidence forte, que l'expert a reconnu, de l'accident en cause sur l'état général de Mme A, entraînant une limitation de ses capacités de déplacement et des douleurs permanentes alors qu'aucune de ces manifestations ne préexistait à l'accident, l'aggravation apportée par l'accident en cause à l'état antérieur de Mme A peut être estimée à 60% ; qu'ainsi une part de 60% des préjudices subis par Mme A doit être imputée à l'accident de travail ; Sur les droits à réparation de Mme A et le recours subrogatoire de la CAFAT : Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun, applicable en Nouvelle-Calédonie : Si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret. / L'organisme assureur est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent décret. Il est admis de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par lui. et qu'aux termes de l'article 27 du même décret : Les indemnités dues aux bénéficiaires du présent décret comprennent : / 1° l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; (...) / 3° La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente de travail (...) ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions Mme A est fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices par la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie et la CAFAT à exercer son recours à l'encontre de cette dernière au titre des débours exposés pour son assurée ; Sur les préjudices à caractère patrimonial de Mme A : Quant aux dépenses de santé : Considérant que la CAFAT justifie avoir pris en charge les dépenses médicales et pharmaceutiques ainsi que des frais de radiographie, de soins infirmiers et de kinésithérapie de son assurée en lien avec l'affection de son genou, pour un montant total de 1 400 743 francs CFP pour ce qui concerne la période débutant à la date de son accident jusqu'en mai 2010 ; que Mme A n'allègue pas que des dépenses de santé soient restées à sa charge ; que le préjudice indemnisable étant, comme il a été dit plus haut, évalué à 60% des préjudices subis par Mme A, la somme de 840 445 francs CFP doit être allouée à la CAFAT au titre des dépenses de santé ; Quant aux pertes de revenus : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident de Mme A a été reconnu comme accident du travail ; que la CAFAT fait état d'indemnités journalières versées à Mme A pour un montant total de 1 026 615 francs CFP ; qu'elle justifie, d'une part, du versement de ces indemnités du 17 avril 2004 au 9 janvier 2005, correspondant à la période d'incapacité temporaire totale de Mme A courant de la date de son accident à la date de reprise de son travail, s'élevant à un montant de 819 435 francs CFP ; qu'en revanche s'il ressort des relevés de débours qu'elle a produits qu'elle a versé des indemnités journalières à Mme A lors de quatre arrêts de travail successifs de cette dernière au cours des années 2006 et 2007, elle ne justifie pas de leur imputabilité à l'affection du genou de l'intéressée ; que l'expert, qui a mentionné qu'il n'avait pas eu accès aux justificatifs d'arrêts de travail de Mme A, s'est borné à faire état de douleurs au genou ayant amené cette dernière à s'arrêter de travailler à trois reprises dans les deux dernières années ; que dans ces conditions, ces dernières dépenses de la CAFAT ne peuvent être regardées comme suffisamment justifiées dans leur lien avec l'accident en cause et doivent être rejetées ; que Mme A n'allègue pas avoir subi des pertes de revenus restées à sa charge au cours de sa période d'incapacité temporaire totale ; qu'il y a donc lieu d'allouer à la CAFAT 60% de la somme de 819 435 francs CFP, soit la somme de 491 661 francs CFP, au titre des indemnités journalières qu'elle a versées à Mme A en lien avec les conséquences de l'accident ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle a subi un préjudice professionnel lié aux difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait subi des pertes de revenus de ce fait ; que si elle fait valoir qu'elle a été contrainte, en raison du taux d'invalidité retenu par la commission d'orientation et de reclassement des handicapés dans sa décision du 22 février 2008 et fixé à 50%, de prendre une pré-retraite, elle ne fournit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle aurait été dans l'impossibilité de poursuivre une activité professionnelle sur un poste adapté à son handicap ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a pris sa retraite à l'âge de 54 ans à compter du 1er janvier 2009 et qu'elle a donc travaillé encore pendant 4 ans après son accident de travail ; que si l'expert a indiqué qu'il n'était pas certain que Mme A puisse, comme elle l'avait fait jusqu'à la date à laquelle il l'a examiné, poursuivre son activité professionnelle, cette appréciation n'est pas suffisamment précise pour regarder la cessation totale d'activité de Mme A comme une conséquence directe de l'accident qu'elle a subi ; que dès lors les conclusions présentées par Mme A tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie à l'indemniser des conséquences pécuniaires de sa mise à la retraite anticipée, tant sur la différence entre la pension qu'elle perçoit et son salaire que sur le niveau de sa retraite, ne peuvent qu'être rejetées ; Quant à l'incidence professionnelle : Considérant que bien qu'ayant repris ses fonctions à l'issue de sa période d'incapacité totale résultant de son accident du travail, l'expert a estimé qu'il existait un retentissement de l'accident de travail en cause sur la vie professionnelle de Mme A, compte tenu des douleurs générées pendant son service par la station debout prolongée et des flexions répétées ; que la nature de son handicap, à l'origine d'un taux d'invalidité de 8%, a accru la pénibilité du travail de Mme A, celle-ci faisant valoir les difficultés rencontrées en l'absence d'un aménagement réel de son poste de travail à exercer son métier d'aide-cuisinière ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 715 980 francs CFP ; que le préjudice indemnisable s'élève comme il a déjà été dit à 60% de cette somme, soit à la somme de 429 588 francs CFP ; que la CAFAT a versé à Mme A en raison de l'incapacité permanente consécutive à cet accident dont elle restait atteinte après consolidation de son état fixé au 10 avril 2007 par l'expert, une rente d'incapacité permanente ; que l'objet exclusif de cette rente, dont il résulte de l'instruction qu'elle prend en compte la qualification professionnelle de l'intéressée, est de contribuer à la réparation du préjudice subi par celle-ci dans sa vie professionnelle du fait du handicap ; qu'il y a lieu, par suite, d'imputer cette rente sur l'indemnité réparant l'incidence professionnelle du handicap, dans la limite des 429 588 francs CFP fixés ci-dessus et d'allouer cette somme à la CAFAT ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les arrérages échus de cette rente s'élèvent pour la période du 11 avril 2007 au 30 mars 2008 à un montant de 124 390 francs CFP et le capital constitutif de la rente à 1 533 665 francs CFP ; que la CAFAT peut donc prétendre à la somme de 124 390 francs CFP au titre des arrérages échus au 30 mars 2008 et à la somme de 305 198 francs CFP au titre du capital représentatif des arrérages à échoir ; Sur les préjudices à caractère personnel de Mme A : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que Mme A a enduré des souffrances physiques évaluées à 3/7 ; que ce chef de préjudice doit être réparé par l'octroi d'une indemnité de 357 990 francs CFP ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A a subi une période d'incapacité temporaire totale du 16 avril 2004, date de son accident, au 1er janvier 2005, date de reprise de ses activités professionnelles ; que la requérante demeure atteinte d'une déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 8% ; que si Mme A fait valoir que son taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident a été sous-évalué, elle ne s'appuie pour cela que sur le taux d'invalidité fixé à 50% qui lui a été reconnu par la commission d'orientation et de reclassement des handicapés par une décision du 22 février 2008 ; que ce taux, qui peut prendre en compte d'autres éléments que l'affection du genou de Mme A résultant de l'accident, est à lui seul insuffisant pour démontrer que son handicap aurait été sous-évalué ; qu'il y a donc lieu de retenir le taux de 8% fixé par l'expert ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles portés dans les conditions d'existence de l'intéressée par les infirmités dont elle reste affectée, envisagées indépendamment de leurs conséquences pécuniaires, en lui accordant une somme de 1 503 558 francs CFP incluant son préjudice d'agrément dans le domaine du jardinage et de la marche à pied ; que le montant total des préjudices personnels subis par Mme A s'élevant donc à la somme de 1 861 548 francs CFP, le préjudice indemnisable évalué à 60% des préjudices subis s'élève à la somme de 1 116 928 francs CFP, qui doit être mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAFAT a droit au remboursement de ses débours à hauteur de 1 761 694 francs CFP ; que toutefois la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie a été condamnée à lui verser par le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 12 mars 2008, la somme de 2 260 347 francs CFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2008 et les arrérages de la rente servie à Mme A à échoir depuis le 1er avril 2008 majorés des intérêts au taux légal à compter de leurs dates d'échéances respectives, dans la limite de 525 610 francs CFP ; que dès lors la CAFAT n'est pas fondée à demander la réformation du jugement critiqué ; qu'il résulte également de ce qui précède que Mme A peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de 1 116 928 francs CFP ; que le montant de la réparation à laquelle a été condamnée la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie par le jugement attaqué s'élève à 1 850 000 francs CFP ; que par conséquent Mme A n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du 12 mars 2008 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CAFAT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie sont rejetées. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.