CETATEXT000023662582 J1_L_2011_02_000000904074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 08/02/2011, 09PA04074, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04074 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN POULY Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour M. Inayat A, demeurant ..., par Me Pouly ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901601 en date du 4 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Pouly, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité pakistanaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que, par arrêté en date du 12 janvier 2009, le préfet de police, a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 4 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il ressort des écritures de première instance de M. A que celui-ci faisait notamment valoir, au soutien du moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il était considéré comme déserteur de l'armée pakistanaise, pour avoir désobéi à un ordre de rapatriement, et qu'un tel comportement était passible de la peine de mort au Pakistan ; qu'il a produit devant le tribunal administratif des documents faisant état de cette désertion ; que dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, ce moyen n'était pas assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que, par suite, les conditions posées par le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour qu'il soit statué par ordonnance n'étaient pas remplies ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ; qu'en l'absence de défense au fond du préfet de police, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0901601 du 4 juin 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA04074
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.