CETATEXT000023662583 J1_L_2011_02_000000904181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA04181, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04181 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOULAY M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée par M. Youcef A, demeurant ...; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0821266/12-1 en date du 12 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la carte du combattant ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté par une décision du 9 octobre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 12 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 9 octobre 2008 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-7 et R. 811-5 du même code, le délai de recours contre un jugement de première instance est de quatre mois lorsque le requérant demeure à l'étranger ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...). Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside à l'étranger, a présenté, le 9 juillet 2009, dans le délai d'appel, une requête devant la Cour de céans dirigée contre l'ordonnance attaquée ainsi qu'une demande d'aide juridictionnelle ; que, par une décision du 19 novembre 2009, notifiée à l'intéressé le 13 décembre 2009, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Boulay pour l'assister ; que cette décision a ainsi rouvert un nouveau délai de recours qui venait à expiration, compte tenu des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 et des délais de distance, le 14 avril 2010 ; que, le 15 décembre 2009, avant l'expiration de ce nouveau délai d'appel, M. A a présenté un mémoire qui comportait l'exposé de plusieurs moyens ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants, tirée de la violation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.