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09PA04331

CETATEXT000023662585 J1_L_2011_02_000000904331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA04331, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04331 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER HALLAL M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour M. Djoungou A, demeurant ...), par Me Hallal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805225/6 en date du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011: - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en novembre 2000, a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 janvier 2002 puis par la Commission de recours des réfugiés (CRR) le 16 mai 2002 ; que, par une décision du 16 mai 2002, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le droit de séjourner en France et l'a invité à quitter le territoire ; qu'après son interpellation par les services de police et son placement en garde à vue pour utilisation d'une fausse carte nationale d'identité, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière par un arrêté du 26 avril 2008 ; que, par un jugement du 2 mai 2008, devenu définitif, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; que M. A a sollicité le 3 mars 2008 une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une demande que le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejetée ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet susmentionnée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant, d'une part, que si M. A fait valoir qu'il est père d'une fille, née le 18 février 2008, qui souffre d'albinisme et qui encourt en cas de retour au Mali des risques pour sa vie aux motifs que les albinos souffrent de manière fréquente et précoce de cancers de la peau par suite de l'exposition au soleil en Afrique et qu'ils sont en outre considérés par certaines personnes comme investis de pouvoirs maléfiques, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir l'actualité et la réalité des risques allégués ; que, d'autre part, l'ancienneté de son séjour, sa maîtrise de la langue française et la circonstance qu'il vive avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que le préfet n'a dès lors pas entaché la décision implicite de rejet contestée d'une erreur manifeste d'appréciation au regarde des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis novembre 2009, qu'il a fait la connaissance de Mlle B avec laquelle il a eu un enfant, atteint d'albinisme, né le 18 février 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle B était en situation régulière à la date de la décision implicite contestée ; que M. A a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment sa soeur ; que la circonstance que l'enfant de M. A soit atteint d'albinisme ne fait pas en elle-même obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue au Mali, où M. A a lui même vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille de M. A soit significativement insérée en France ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04331

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