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09PA04604

CETATEXT000023662590 J1_L_2011_02_000000904604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA04604, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04604 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER KERVERSAU M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, dont le siège est aéroport international de Beyrouth, au Liban, représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Gramond-Kerversau ; la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 0701412-0701413/3-3 en date du 8 juin 2009 en tant que le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision LIB/ ECT/2 - R/05/2430 du 19 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a infligé une amende de 5 000 euros ; 2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2006 susmentionnée ; 3°) d'ordonner à l'administration de lui rembourser la somme de 5 000 euros ; 4°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de l'amende et d'ordonner à l'administration de lui rembourser la somme correspondant à cette minoration ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Kerversau, pour la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN ; Considérant que, par une décision du 19 septembre 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a infligé à la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN une amende de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la compagnie aérienne avait débarqué le 21 novembre 2005 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle , né en Palestine, en provenance de Beyrouth et démuni de document de voyage ; que, par la présente requête, la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN fait appel de l'ordonnance en date du 8 juin 2009 en tant que le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 19 septembre 2006 ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-7 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux, pour les personnes qui demeurent à l'étranger, est de quatre mois à compter de la notification de la décision ; Considérant que la décision du 19 septembre 2006 a été notifiée le 21 septembre 2006 non pas au siège de la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, situé à Beyrouth, au Liban, mais à l'adresse du représentant en France de cette société ; que, dès lors, la société requérante, dont la domiciliation se situe bien à l'étranger, disposait bien d'un délai de recours contentieux de quatre mois à l'encontre de cette décision ; que la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN a contesté la décision du 19 septembre 2006 par une demande qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 19 janvier 2007 soit, en tout état de cause, avant l'expiration du délai de recours contentieux dont elle disposait ; que, par suite, la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a, par une décision du 14 janvier 2010 devenue définitive, retiré la décision contestée ; qu'il résulte également de l'instruction que la somme de 5 000 euros a été restituée à la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN le 23 juin 2010 ; que, dès lors, les demandes de la Société requérante tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2006 à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui rembourser la somme de 5 000 euros sont devenues sans objet ; Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a procédé au remboursement de la somme de 5 000 euros augmentée des intérêts au taux légal dus sur cette somme ; que, dès lors, la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN a droit aux intérêts au taux légal à compter du jour où elle a payé l'amende de 5 000 euros, le 18 septembre 2007 jusqu'à la date à laquelle elle a obtenu le remboursement de cette somme, le 23 juin 2010 ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de verser à la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN les intérêts au taux légal dus sur la somme de 5 000 euros entre les 18 septembre 2007 et 23 juin 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n°s 0701412-0701413/3-3 en date du 8 juin 2009 du vice-président de section du Tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN tendant à l'annulation de la décision LIB/ ECT/2 - R/05/2430 du 19 septembre 2006. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision du 19 septembre 2006 et sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN tendant au remboursement du principal de la somme de 5 000 euros. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de verser à la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN les intérêts au taux légal dus sur la somme de 5 000 euros entre le 18 septembre 2007 et le 23 juin 2010. Le ministre tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat (ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration) versera à la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA04604

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