CETATEXT000023662591 J1_L_2011_02_000000904605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA04605, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04605 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER KERVERSAU M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, dont le siège est aéroport international de Beyrouth, au Liban, représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Gramond-Kerversau ; la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701412-0701413/3-3 en date du 8 juin 2009 en tant que le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision LIB/ ECT/2 - R/05/2292 du 19 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a infligé une amende de 5 000 euros ; 2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2006 susmentionnée ; 3°) d'ordonner à l'administration de lui rembourser la somme de 5 000 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de perception de l'amende ; 4°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de l'amende et d'ordonner à l'administration de lui rembourser la somme correspondant à cette minoration assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de perception de l'amende ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Kerversau, pour la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN ; Considérant que, par une décision du 19 septembre 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a infligé à la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN une amende de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que cette compagnie aérienne avait débarqué le 14 novembre 2005 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle Mlle , née en Palestine, en provenance de Beyrouth et démunie de document de voyage ; que, par la présente requête, la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN fait appel de l'ordonnance en date du 8 juin 2009 en tant que le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 19 septembre 2006 ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-7 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux, pour les personnes qui demeurent à l'étranger, est de quatre mois à compter de la notification de la décision ; Considérant que la décision du 19 septembre 2006 a été notifiée le 21 septembre 2006 non pas au siège de la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN, situé à Beyrouth, au Liban, mais à l'adresse du représentant en France de cette société ; que, dès lors, la société requérante, dont la domiciliation se situe bien à l'étranger, disposait bien d'un délai de recours contentieux de quatre mois à l'encontre de cette décision ; que la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN a contesté la décision du 19 septembre 2006 par une demande qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 19 janvier 2007, soit, en tout état de cause, avant l'expiration du délai de recours contentieux dont elle disposait ; que, par suite, la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la Société MIDDLE EAST AIRLINES AIR LIBAN ; Considérant qu'aux termes L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. / Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an ; qu'en vertu de l'article L. 625-5 de ce code, l'amende prévue à l'article L. 625-1 n'est pas infligée lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ou lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ; qu'en application de l'article R. 625-1 dudit code, le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l'article L. 625-2 est transmis au ministre chargé de l'immigration. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 625-3 du code précité, le ministre chargé de l'immigration notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au deuxième alinéa de l'article L. 625-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.