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09PA05014

CETATEXT000023662595 J1_L_2011_02_000000905014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/02/2011, 09PA05014, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05014 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER HABIBI ALAOUI Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903333/7 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. Hicham A de lui délivrer un titre de séjour, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 75 jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la requête du PREFET VAL DE MARNE : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations au nom de l'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 811-10-1 du même code Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la fin de non recevoir opposée par M. A tirée de ce que la requête du PREFET DU VAL DE MARNE est présentée sans ministère d'avocat doit être écartée ; Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal : Considérant que, pour annuler, par le jugement du 30 juin 2009 dont le PREFET DU VAL-DE-MARNE relève appel, la décision implicite rejetant la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le Tribunal administratif de Melun a jugé que ce refus avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A, entré en France le 15 mars 2000 à l'âge de 23 ans, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses soeurs, n'ayant pour toute attache en France que sa troisième soeur ; que s'il allègue qu'il est le seul soutien de cette dernière, divorcée et en charge de ses deux enfants alors qu'elle est handicapée, la seule production du jugement du 4 juin 2008 du Tribunal de grande instance de Créteil prononçant le divorce de celle-ci ne saurait venir au soutien de ses allégations ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que, c'est à tort , qu'en se fondant sur ce motif, le Tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, annulé la décision implicite refusant de délivrer à M. A un titre de séjour ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ; Considérant que si M. A a entendu solliciter son admission au séjour en qualité d'accompagnant de malade, il ne justifie pas que la gravité de l'état de santé de sa soeur justifie sa présence à ses cotés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière aurait engagé des démarches en vue de bénéficier de l'assistance appropriée à sa situation médicale auprès des services spécialisés et se serait vue opposer un refus ; que, par suite, M. A n'établit pas le caractère indispensable de sa présence en France auprès de sa soeur ; que, dés lors, la décision litigieuse ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni n'apparaît entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite querellée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Melun est annulé. '' '' '' '' 2 N° 09PA05014

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