CETATEXT000023662598 J1_L_2011_02_000000905429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/02/2011, 09PA05429, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05429 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER GUILLOU Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907949/6-3 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 avril 2009 refusant à M. la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention salarié et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Guillou pour M. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant que ces dispositions définissent, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; que, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a seulement entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé ; Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l 'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; qu'à cet égard, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l 'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des motifs de l'arrêté du 18 février 2009, que le PRÉFET DE POLICE aurait vérifié si M. faisait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , en examinant la promesse d'embauche que produisait l'intéressé, sa qualification, son expérience et ses diplômes, les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait, et l'existence éventuelle de difficultés de recrutement dans le métier et la zone géographique concernés ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que le PRÉFET DE POLICE n'avait pas procédé à un examen complet de la demande d'admission au séjour de ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 avril 2009 et lui a enjoint de délivrer à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; Considérant que le Tribunal administratif de Paris ayant fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. , il n'y a pas lieu pour la cour d'y statuer ; Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. , de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. . Article 3 : L'Etat versera à M. la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA05429
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.