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09PA05450

CETATEXT000023662599 J1_L_2011_02_000000905450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/25/CETATEXT000023662599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/02/2011, 09PA05450, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05450 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER SOHLOBJI Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900921/6-3 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 janvier 2009 par lequel il a refusé à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, l'a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Sohlobji, pour Mlle A ; Considérant que pour annuler, par le jugement du 13 juillet 2009 dont le PREFET DE POLICE relève appel, l'arrêté du 13 janvier 2009 rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mlle A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le Tribunal administratif de Paris a considéré que l'intéressée était entrée en France au mois de décembre 1996 et qu'elle justifiait y résider pour la période comprise entre 1998 et 2009 ; qu'il en a déduit que cette circonstance était constitutive de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, Mlle A était fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, justifie de façon suffisamment précise résider sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux en versant aux débats des relevés bancaires, des factures d'électricité, divers documents de caractère administratif émanant de l'assurance maladie et des services fiscaux, des résultats d'analyses et ordonnances médicales ainsi que de nombreuses fiches de paye ; que pour les années 1998 et 1999, précisément contestées par l'administration, Mlle A apporte des bordereaux de transfert d'une banque marocaine adressés à son adresse parisienne et des prescriptions médicales, attestant de façon probante sa présence continue sur le territoire français ; qu'elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade du 21 juin 2001 au 20 juin 2003 ; que, toutefois l'ancienneté de la présence en France de Mlle A ne peut être regardée comme constituant, par elle-même, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions susmentionnées ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 13 janvier 2009 et pour lui enjoindre, par voie de conséquence, de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mlle A justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 janvier 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de son article L. 911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2009 du PREFET DE POLICE doit être fondée non sur la méconnaissance, par le PREFET DE POLICE, du droit au séjour en France de Mlle A, mais sur l'absence de saisine préalable, par l'autorité préfectorale, de la commission du titre de séjour ; que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le PREFET DE POLICE recueille l'avis de ladite commission et se prononce ensuite à nouveau sur le cas de Mlle A ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au PREFET DE POLICE de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de statuer de nouveau sur la demande de Mlle A dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis de cette commission ; que le PREFET DE POLICE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mlle A en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2009 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de saisir pour avis la commission du titre de séjour de la demande de titre de Mlle A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de se prononcer à nouveau sur la situation de Mlle A dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis de cette commission. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA05450

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