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09PA05567

CETATEXT000023662601 J1_L_2011_02_000000905567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA05567, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05567 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BERDUGO M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 septembre et 15 octobre 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900936/5-2 du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 novembre 2008 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme Angélique , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) de rejeter la demande de Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 novembre 2008 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme , ressortissante congolaise ( République du Congo) née en 1953, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que Mme , qui souffre d'une hypertension sévère traitée par trithérapie, a bénéficié, sur avis favorable du médecin chef du service médical de la préfecture de police et compte tenu de la gravité de sa pathologie et de l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine, d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement des dispositions précitées, valable du 5 juillet 2007 au 4 juillet 2008 ; que le PREFET DE POLICE lui en a refusé le renouvellement par l'arrêté du 10 novembre 2008 contesté au vu de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date du 7 juillet 2008, qui a estimé que si l'interruption de sa prise en charge médicale exposait l'intéressée à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier dans son pays d'origine du suivi et des traitements adaptés à son état de santé ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait au Congo, à la date de l'arrêté attaqué, des possibilités de traitement approprié du cas particulier de l'affection dont souffre Mme ; qu'ainsi il ressort du certificat du 26 septembre 2008 du docteur , attaché à l'unité de cardiologie adultes de l'Hôpital Necker, que le traitement anti hypertenseur associant Nébilox, Loxen et Fludex prescrit à Mme et la surveillance clinique, électrique, échographique, biologique et thérapeutique ne peuvent être assurés à l'intéressée de façon fiable dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le bilan des consommations totales de médicaments dans les circonscriptions socio-sanitaires et les hôpitaux généraux du Congo , produit par le PREFET DE POLICE, révèle que le Nebilox et sa molécule l'Aténolol, ainsi que le Fludex et sa molécule l'hydrochlorathiazide, qui entrent dans la composition du traitement administré à l'intéressée, n'ont donné lieu à aucune prescription en 2007 et 2008 au Congo ; que, dans ces conditions, Mme est fondée à soutenir que sa trithérapie qui, ainsi que cela ressort de l'avis du 7 juillet 2008 du médecin chef du service médical de la préfecture de police, ne peut être interrompue sous peine de l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne peut être assurée au Congo ; que la requête du PREFET DE POLICE doit en conséquence être rejetée ; Sur les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par le jugement attaqué, le tribunal a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer Mme un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que dans le mémoire en défense qu'elle a produit devant la Cour, Mme ne soutient ni que le préfet aurait refusé d'exécuter le jugement précité en ne lui délivrant pas de carte de séjour temporaire ni qu'elle aurait saisi la Cour d'une demande d'exécution en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berdugo renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Berdugo une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09PA05567

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