CETATEXT000023662602 J1_L_2011_02_000000905568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA05568, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05568 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BERA M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907023/5 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mars 2009 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. Ali A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée le 12 octobre 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mars 2009 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant algérien né en 1972, faisant à celui-ci obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que s'il n'est pas contesté que le père de M. A, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, souffre d'un diabète de type 2 et d'un syndrome dépressif sévère, il ne ressort pas, en revanche, des pièces du dossier, et notamment des deux certificats non circonstanciés établis les 13 mai et 4 décembre 2008 par un médecin généraliste, que son état de santé, à la date de l'arrêté attaqué, rendait la présence de M. A auprès de lui indispensable ; que l'intéressé, qui reconnaissait d'ailleurs ne plus habiter chez son père en cours d'instruction des décisions contestées, ne fournit, à cet égard, aucune précision sur la nature des soins ou sur l'assistance qui justifieraient sa présence ou qui ne pourraient pas être assurés par l'épouse de son père, qui, à la date de l'arrêté attaqué résidait régulièrement en France, ou par un tiers ; que, d'autre part, M. A qui dans sa demande de carte de séjour du 18 décembre 2008 indiquait encore résider chez son père 239 rue de Belleville à Paris et se déclarait célibataire, ne démontre par aucune des pièces qu'il produit qu'il vivait au domicile de sa concubine, 52 rue des Pinsons à Créteil, depuis juin 2007, ni que la relation amoureuse qu'il entretient avec cette ressortissante française, enceinte de ses oeuvres, présentait un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant à la date de l'arrêté attaqué ; qu'enfin, si M. A séjournait depuis plus de huit ans en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays ou résident ses frères et soeurs et où il a lui même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a déjà été autorisé à résider en France, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 24 mars 2009 au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 22 janvier 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 27 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Sophie B, attachée d'administration, compétence pour signer, notamment, les décisions relatives à la situation des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A le 24 mars 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance et du caractère stéréotypé de la motivation de la décision contestée doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que le PREFET DE POLICE a examiné l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. A manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 avril 2008 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et a fait injonction au PREFET DE POLICE de réexaminer sa demande, ne faisait pas obstacle à ce qu'après réexamen de son dossier et au vu de la situation de fait et de droit existant à la date de cet examen, un nouveau refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français lui soient opposés ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté le 24 mars 2009, le PREFET DE POLICE aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement du 19 septembre 2008 ; Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et serait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si M. A produit une déclaration de reconnaissance anticipée en date du 19 février 2009 d'un enfant à naître dont sa concubine, de nationalité française, était enceinte, il ne saurait, toutefois, se prévaloir utilement des stipulations précitées dès lors que l'enfant n'était pas encore né à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ; Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non du cas de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande doit être écarté ; Considérant ainsi que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mars 2009 ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par M. A devant le tribunal et la Cour doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le PREFET DE POLICE devant le tribunal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0907023/5 du 8 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le PREFET DE POLICE devant le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA05568
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.