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09PA05758

CETATEXT000023662604 J1_L_2011_02_000000905758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/02/2011, 09PA05758, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05758 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER DOOKHY Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009, présentée pour M. Romain A, demeurant chez B, ..., par Me Dookhy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904365/12-1 du 24 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 24 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2009 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que pour contester, devant le Tribunal administratif de Paris, l'arrêté du 17 février 2009 pris par le préfet de police, M. A, ressortissant congolais, faisait notamment valoir la durée de sa résidence en France et ses attaches familiales sur le territoire français ; que ces arguments étaient susceptibles de venir au soutien du moyen, invoqué à l'encontre du refus de titre, tiré de ce que la mesure prise à son encontre porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, quand bien même il n'aurait pas été établi au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées, par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé par M. A, l'ordonnance du 24 juillet 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris doit être annulée ; Considérant que dans sa requête, M. A a non seulement contesté la régularité de l'ordonnance du 24 juillet 2009 mais a aussi présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 ; que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le requérant devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, qui mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen attentif de la situation de M. A, en prenant à son encontre l'arrêté contesté ; Considérant, en deuxième lieu, que, par arrêté du 24 octobre 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 novembre 2008, le préfet de police a donné à M. René Burgues délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A fait valoir qu'il vit de manière ininterrompue en France depuis 1992, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier ; que si M. A soutient qu'il a épousé en 2006 une compatriote, mère de son enfant né sur le territoire français et avec laquelle il vit, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'épouse de M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autre part, que l'intéressé est également le père de deux autres enfants, majeurs, résidant en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 24 juillet 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA05758

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