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09PA06047

CETATEXT000023662605 J1_L_2011_02_000000906047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA06047, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06047 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER CECCALDI M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Antoine A, demeurant ...), par Me Ceccaldi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601331/5 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2006 par lequel le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2006 susmentionné ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - les observations de M. A ; - et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 2 février 2011, présentée pour M. A, par Me Ceccaldi ; Considérant que, par un arrêté du 16 janvier 2006, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne a infligé à M. A, adjudant de sapeur pompier professionnel affecté au centre de secours et d'incendie de Nangis et par ailleurs président du syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels et des personnels administratifs et spécialisés du SDIS de Seine et Marne, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que le conseil de discipline de la fonction publique territoriale ne présente ni le caractère d'une juridiction ni celui d'un tribunal au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations pour critiquer la procédure suivie devant cette commission ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la procédure qui s'est déroulée devant le conseil de discipline, M. A a été assisté par un avocat et par un membre de la fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et a présenté des observations écrites ; que, par des courriers en date des 20 et 27 octobre 2005, les conseils de M. A ont demandé le report de l'affaire dont l'examen avait été prévu le 17 novembre 2005 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des écritures d'appel de M. A, que ce dernier, bien que régulièrement convoqué à la séance du conseil de discipline qui s'est tenu le 17 novembre 2005, a décidé, en accord avec son conseil, de ne pas déférer à cette convocation ; qu'après avoir constaté que l'examen de cette affaire, initialement prévu le 28 juin 2005 puis le 15 septembre 2005, avait déjà fait l'objet de deux reports, le conseil de discipline, qui n'était pas tenu de renvoyer l'affaire à une séance ultérieure, a pu légalement écarter la demande formulée en ce sens par M. A, procéder à l'audition de témoins et émettre un avis hors de la présence de l'intéressé, dès lors que ce dernier avait en l'espèce disposé d'un délai suffisant pour se faire représenter ou adresser au conseil de discipline des observations écrites ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le conseil de discipline a méconnu le principe des droits de la défense, les dispositions de l'article 8 du décret du 18 septembre 1989, ou que l'audition d'un témoin, M. B, aurait été irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, que le président du conseil de discipline a lu aux membres du conseil de discipline un courrier, en date du 22 septembre 2005 adressé par le président du comité d'hygiène et de sécurité du SDIS de Seine-et-Marne à M. A qui relate une nouvelle tentative d'intrusion de ce dernier dans le centre d'incendie et de secours de Guignes le 16 septembre 2005 et lui rappelle les règles de fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité ; que si cette lettre n'avait, il est vrai, pas été préalablement versée au dossier disciplinaire de M. A, elle a toutefois été expressément écartée des débats dès lors qu'elle se rattachait à des faits postérieurs à ceux pour lesquels M. A était poursuivi ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu de ce fait ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A soutient que le président du conseil de discipline, en saisissant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille du courrier du conseil du requérant par lequel celui-ci s'était étonné du peu de cas fait de l'agenda de la défense, a manqué à son obligation d'impartialité et a ainsi entaché la procédure d'irrégularité ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le président du conseil de discipline ait, en l'espèce, fait preuve envers M. A d'une animosité particulière susceptible de mettre en cause son impartialité ou qu'il ait pris personnellement et publiquement parti au préalable contre ce dernier ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil de discipline a manqué à son obligation d'impartialité ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 18 septembre 1989 : Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le conseil de discipline réuni le 17 novembre 2005 n'a pas délibéré à huis clos ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. A tiré de la violation, par le conseil de discipline, des dispositions de l'article 10 du décret du 18 septembre 1989 doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A n'a pas excédé, dans les circonstances de l'espèce, la liberté d'expression renforcée dont il disposait dans le cadre de la défense des intérêts professionnels des personnels, il n'est en revanche pas sérieusement contesté que l'intéressé est entré, le 30 mars 2005, sans autorisation, et sous couvert de sa qualité de membre du comité d'hygiène et de sécurité, dans plusieurs centres d'incendie et de secours, accompagné d'un journaliste venu pour y enquêter et muni d'un appareil photographique, et qu'il a ainsi directement contribué à la publication d'un article de presse qui mettait en cause le fonctionnement du SDIS ; que ces faits, qui constituent un manquement aux obligations de réserve et d'obéissance hiérarchique, sont de nature à justifier une sanction ; que, dans les circonstances de l'espèce, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours, qui constitue l'une des sanctions du deuxième groupe, n'est pas entachée d'une disproportion manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2006 contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS de Seine-et-Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le SDIS de Seine-et-Marne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du service d'incendie et de secours de Seine-et-Marne tendant à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 09PA06047

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