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09PA06222

CETATEXT000023662606 J1_L_2011_02_000000906222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA06222, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06222 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER TOINETTE M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 octobre et 23 novembre 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909113/6-3 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 mai 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Ahamada Idjihadi A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Pinaud, pour M. A ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 mai 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant comorien né en 1975, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits devant les premiers juges que M. A, entré en France en 2001, y séjourne de manière habituelle depuis cette date ; qu'il a eu deux enfants, en juillet 2003 et juin 2007, avec Mme B, ressortissante comorienne titulaire d'une carte de résident ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des attestations de Mme B, du voisin du couple, de la directrice de la crèche de la rue Becquerel et de la caisse d'allocations familiales, qu'il existe une communauté de vie réelle et stable entre les intéressés depuis le début de l'année 2008 ; que M. A, qui a travaillé de manière continue entre les mois de mai 2008 et mai 2009 lorsqu'il était en situation régulière, a contribué à l'entretien de sa famille ; qu'enfin la circonstance que Mme B soit, par ailleurs, mère d'un enfant français né en 2004 qui vit avec elle, est de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer à l'étranger ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où vivent deux autres de ses enfants mineurs, sur lesquels il n'exerce plus l'autorité parentale depuis le 2 septembre 2009, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'arrêté contesté avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 mai 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA06222

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