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09PA06329

CETATEXT000023662608 J1_L_2011_02_000000906329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/02/2011, 09PA06329, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06329 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER TIHAL Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009, présentée pour Mme , demeurant au ..., par Me Tihal ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907864/12-2 du 15 octobre 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre , et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 mars 2009, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, comportait l'indication expresse des voies et délais de recours et a été notifiée à l'intéressée le 30 mars 2009 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif que le 9 mai 2009 soit après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article R. 775-2 précité et était donc tardive et, par suite, irrecevable ; que la circonstance, invoquée par Mme , qu'une grève du service de La Poste l'aurait empêchée d'envoyer son recours dans les délais n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06329

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