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09PA06344

CETATEXT000023662609 J1_L_2011_02_000000906344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/02/2011, 09PA06344, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06344 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER PIERROT Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009 par télécopie et régularisée le 16 novembre 2009, présentée pour M. Abdoul Karim A, demeurant ..., par Me Pierrot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905287/12-2 du 22 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, à titre principal, ledit arrêté, et, à titre subsidiaire, d'annuler la seule obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Versol rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Pierrot pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité le 7 novembre 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 2 janvier 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 22 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que pour contester l'arrêté du préfet de police du 2 janvier 2009 devant le Tribunal administratif de Paris, M. A faisait notamment valoir que cet arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il vivait en France depuis 2001 et que ses parents ainsi que ses cinq frères et soeurs résident sur le territoire français ; que ces arguments étaient susceptibles de venir au soutien de ce moyen quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées, par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 22 juin 2009 doit être annulée ; Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, qui mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ; que ce même moyen, en tant qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant dès lors qu'il résulte des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, ressortissant malien, soutient que la mesure prise à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, en faisant valoir qu'il serait entré en France en avril 2001, à l'âge de vingt-deux ans, afin de rejoindre son père et sa mère, entrés sur le territoire respectivement en 1966 et 1989, ainsi que ses frères et soeurs, dont deux sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille ; que s'il allègue qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de sa grand-mère auprès de laquelle il était demeuré, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère récent de sa présence en France, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2009 du préfet de police refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. A doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er: L'ordonnance du 22 juin 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris n° 0905287/12-2 est annulée. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA06344

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