CETATEXT000023662610 J1_L_2011_02_000000906526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA06526, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06526 4ème chambre C M. PERRIER COHEN M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Christophe A, demeurant ...), par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605823/3-3 du 20 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48 S du 20 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ainsi que l'interdiction de conduire et, d'autre part, des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant 4, 3, 3 et 4 points à la suite des infractions des 14 décembre 2002, 26 février 2003, 19 février 2004 et 5 octobre 2004 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48 S du 20 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire et, d'autre part, des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant 4, 3, 3 et 4 points à la suite des infractions des 14 décembre 2002, 26 février 2003, 19 février 2004 et 5 octobre 2004 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur du 1er juin 2001 au 12 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur entre le 13 juin 2003 et le 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas payé d'amendes forfaitaires et qu'aucun titre exécutoire n'a été émis ou notifié et que, dès lors, la réalité des infractions en litige n'est pas établie ; que toutefois il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, produit par l'administration, que les infractions commises les 26 février 2003, 19 février 2004 et 5 octobre 2004 ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives les 26 février 2003, 19 février 2004 et 5 octobre 2004 et que l'infraction commise le 14 décembre 2002 a donné lieu à un jugement définitif du 18 novembre 2003 du Tribunal de police de Paris ; que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur du 1er juin 2001 au 12 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code dans sa rédaction applicable entre le 13 juin 2003 et le 31 décembre 2007 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par M. A le 14 décembre 2002 comportait la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; que si M. A n'a pas signé le procès-verbal de contravention dressé à la suite de ladite infraction, les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant figurant sur ce procès- verbal attestent, ce qui n'est pas sérieusement contesté, que l'intéressé a eu connaissance de celui-ci ; qu'il n'a élevé aucune objection sur son contenu ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route alors en vigueur à l'occasion de l'infraction commise par M. A le 14 décembre 2002 ; Considérant, d'autre part, qu'alors même que M. A n'a pas signé les procès-verbaux, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral qu'il a réglé les amendes forfaitaires le jour même de la constatation des infractions des 26 février 2003, 19 février 2004 et 5 octobre 2004 ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant pris au préalable connaissance de l'avis de contravention, lequel comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06526
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.