CETATEXT000023662611 J1_L_2011_02_000000906610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/02/2011, 09PA06610, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06610 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER ROCHICCIOLI Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée pour M. Abou Bakary A, demeurant au ..., par Me Rochiccioli ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900745/6-1 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Rochiccioli, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, a sollicité un titre de séjour ; que par arrêté du 11 décembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il appartient au préfet chargé de statuer sur une demande de titre de séjour de se prononcer en fonction des éléments de fait et de droit invoqués par le demandeur ; que M. A soutient, sans être contredit, qu'il a demandé un titre de séjour non seulement sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ; qu'il produit à l'appui de cette affirmation la copie d'un courrier du 10 juin 2008 rédigé par son conseil et adressé au préfet de police par lettre recommandée avec avis de réception, portant un tampon de la préfecture de police mentionnant arrivée et la date du 23 juin 2008 ; que cette lettre précise clairement les fondements susmentionnés sur lesquels M. A présentait sa demande ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, qui ne comporte aucune motivation du refus de titre au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande de l'intéressé a été examinée sur le seul fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; qu'il suit de là que l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard de l'ensemble des dispositions sur lesquelles était fondée sa demande ; que, dès lors, la décision préfectorale de rejet est illégale et doit par suite être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le titre sollicité par M. A lui soit délivré ; qu'en revanche il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation du requérant en tenant compte des fondements sur lesquels est présentée sa demande dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Rochiccioli ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0900745/6-1 du 19 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 11 décembre 2008 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06610
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.