CETATEXT000023662612 J1_L_2011_02_000000906611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/02/2011, 09PA06611, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06611 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER BOUDJELLAL Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 février 2011, présentés pour Mlle Nadjet A, demeurant au ..., par Me Boudjellal ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907488 du 18 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale du Tribunal administratif de Paris ; 3°) à titre subsidiaire d'annuler la décision du 23 mars 2009 du préfet de police et l'enjoindre de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme chiffrée, dans le dernier état de ses conclusions, à 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le cadre des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 23 mars 2009, le préfet de police lui a opposé un refus de séjour ainsi qu'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que Mlle A relève appel de l'ordonnance du 18 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peu[t], par ordonnance : / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a fait parvenir au greffe du tribunal administratif de Paris, le 4 mai 2009, un recours gracieux daté du 30 avril 2009, adressé au préfet de police et ayant pour objet l'arrêté du 23 mars 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que nonobstant la circonstance que cet envoi n'était accompagné d'aucun mémoire, le vice-président du tribunal administratif de Paris l'a regardé comme une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009, qu'il a rejetée par ordonnance du 18 juin 2009, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, au motif que les faits allégués par la requérante sont insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'appréciation manifestement erronée sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni de celui tiré de ce qu'elle réunirait les conditions pour prétendre à un titre de séjour sur le fondement du c) de l'article 7 bis du même accord ; Considérant que Mlle A a soutenu en première instance que depuis le décès de ses parents, ses relations avec sa famille restée en Algérie sont strictement filiales et qu'elle doit rester en France pour poursuivre la procédure en cours auprès de la sécurité sociale en vue d'obtenir une rente accident du travail ; qu'en jugeant qu'en ne produisant à l'appui de ses allégations qu'une décision de reconnaissance du caractère professionnel de son accident accompagné des conclusions d'expertise établissant l'existence de séquelles indemnisables et l'attestation de l'association qui l'accompagne dans ses démarches, alors que la requérante n'a pas contesté la motivation du préfet de police selon laquelle elle est célibataire, sans charge de famille en France, n'atteste pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français et n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans entacher d'irrégularité la procédure rejeter par ordonnance la demande de Mlle A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06611
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.