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09PA06724

CETATEXT000023662614 J1_L_2011_02_000000906724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/02/2011, 09PA06724, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06724 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SCP PEIGNOT - GARREAU M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2009 et 19 janvier 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904041/3-2 en date du 28 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 février 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Emil Fayez Nasrala A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, et a enjoint à l'administration de réexaminer sa situation en saisissant la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Ekollo, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, né le 23 octobre 1984, a déclaré être entré en France le 27 février 2005 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 28 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 12 février 2009 par lequel il a refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, et a enjoint à l'administration de réexaminer sa situation en saisissant préalablement la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que M. A faisait valoir devant les premiers juges sa formation d'ingénieur obtenue en Égypte dans la spécialité du génie civil, son projet professionnel de compléter sa formation en France auprès du conservatoire national des arts et métiers, les stages qu'il a effectués dans son pays d'origine et en France et la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée sur un poste de conducteur de travaux à lui proposé par l'une des entreprises où il avait effectué un stage ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'intéressé a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sans être titulaire du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'elle était saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; que, d'autre part, si M. A a produit une promesse d'embauche en qualité de conducteur de travaux, métier qui figure sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susmentionné, il appartenait au PREFET DE POLICE d'examiner si son expérience et ses diplômes ainsi que sa situation personnelle pouvait constituer en l'espèce des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas titulaire d'un diplôme d'ingénieur obtenu dans son pays d'origine, comme il le soutenait devant les premiers juges, mais a accompli avec succès seulement l'année préparatoire ainsi que les deux premières années d'études, qui en comportent quatre, de la formation d'ingénieur en génie civil dispensée à la faculté d'Assiut ; qu'il a obtenu en France, au Conservatoire national des arts et métiers, trois unités d'enseignement du cursus du certificat professionnel de dessinateur projeteur et trois unités d'enseignement du cursus de technicien supérieur des sciences et techniques industrielles ; que ni son curriculum vitae ni les attestations de stages effectués pendant ses congés universitaires ne permettent de tenir pour établi qu'il bénéficierait d'une qualification et d'une expérience particulière en qualité de conducteur de travaux ; que l'intéressé n'a séjourné en France que depuis le mois de mai 2005, ainsi qu'il a été dit ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de M. A en application des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, le PREFET DE POLICE n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir à cet égard ni de la circulaire du 7 janvier 2008, annulée par le conseil d'État dans sa décision n° 314397 en date du 23 octobre 2009, ni de la circulaire du 24 novembre 2009 qui ne présente aucun caractère réglementaire et, au surplus, est postérieure à la date de l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté susvisé en date du 12 février 2009 refusant à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement et pour enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 février 2009 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A : Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; Considérant qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer à l'intéressé, qui avait présenté à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en qualité de conducteur de travaux, qu' après un examen approfondi de sa situation, la requête de M. A ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et que M. A ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le PREFET DE POLICE n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée ; que, dès lors, l'arrêté litigieux en date du 12 février 2009 est entaché d'une motivation insuffisante et doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A : Considérant que le PREFET DE POLICE soutient, à juste titre, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux énonciations de l'article 2 du jugement attaqué, à Paris, le PREFET DE POLICE n'est pas tenu de saisir le préfet de Paris afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; que, dès lors, la nature de l'illégalité entachant l'arrêté litigieux implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer le droit au séjour de l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire au PREFET DE POLICE de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen du droit au séjour de l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 28 octobre 2009 est annulé. Article 2 : Le PREFET DE POLICE délivrera une autorisation provisoire de séjour à M. A et statuera à nouveau sur sa demande dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises à cette fin. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés. '' '' '' '' 5 N° 09PA06724

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