CETATEXT000023662623 J1_L_2011_02_000000906925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA06925, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06925 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER AVRAIN M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu, I, enregistrés les 10 et 18 décembre 2009 sous le n° 09PA06925, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910635/5-2 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Suli épouse , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la République populaire de Chine comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal ; ..................................................................................................................... Vu, II, enregistrés les 10 et 18 décembre 2009 sous le n° 09PA06926, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910629/5-2 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Guangmin , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la République populaire de Chine comme pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Guangmin devant le tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Avrain, pour M. et Mme ; Considérant que les requêtes susvisées n°s 09PA06925 et 09PA06926 présentées par le PREFET DE POLICE présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par un seul arrêt ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel des jugements n°s 0910635 et 0910629 du 5 novembre 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 11 mars 2009 refusant de délivrer des titres de séjour à M. et Mme , ressortissants chinois nés en 1955 et 1961, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la République populaire de Chine comme pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; Considérant que si M. soutient être entré en France en 1990, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait résidé de manière habituelle depuis cette date ; que notamment l'attestation mentionnant qu'il aurait été hébergé de décembre 1990 à août 2003, 7 rue de Tracy à Paris est peu probante, dès lors que d'autres pièces que le requérant produit au dossier indiquent des adresses différentes ; que le PREFET DE POLICE joint en outre à sa requête l'autorisation de résidence, valable entre mars 2005 et mars 2008, qui lui a été délivrée par les autorités portugaises ; qu'en tout état de cause, il est constant que M. a été reconduit au Portugal au mois d'août 2007, en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 25 juillet 2007, puis qu'il est revenu irrégulièrement sur le territoire français ; que son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à sa résidence en France son caractère habituel ; que la présence continue en France de Mme au cours des années 2000, 2001 et 2002 n'est pas davantage établie ; que, par ailleurs, si les époux font valoir, sans établir au demeurant la réalité des liens de parenté qu'ils invoquent, que certains membres de leur famille résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Chine, pays dans lequel vivent notamment le père de M. et les six frères de Mme , et où ils ont eux même vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 et 39 ans ; que si M. produit un document indiquant qu'en 2010 il maîtrise la langue française, il a été toutefois été constaté lors de son interpellation le 20 juillet 2007, qu'il ne parlait pas le français ; qu'il a également reconnu à cette date n'avoir aucune activité professionnelle ni aucun revenu ; que la seule circonstance que les époux sont locataires depuis 2003 d'un appartement et que M. est titulaire d'une promesse d'embauche est insuffisante pour démontrer qu'ils seraient intégrés à la société française ; qu'enfin, rien ne s'oppose à ce que M. et son épouse, qui sont en situation irrégulière, et leurs deux enfants nés en 1999 et 2003 et scolarisés à l'école maternelle et élémentaire, poursuivent leur vie familiale et leur scolarité à l'étranger et notamment dans leur pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés contestés au motif qu'ils étaient entachés d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et qu'ainsi ils n'ont pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si les enfants de M. et Mme sont scolarisés en France à l'école maternelle et élémentaire, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que rien ne s'oppose à ce qu'ils accompagnent leurs parents à l'étranger et qu'ils y poursuivent leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen, invoqué à l'encontre des décisions faisant obligation aux époux de quitter le territoire, tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs qu'indiqués ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 11 mars 2009 refusant à M. et Mme la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat des requérants la somme demandée par ceux-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 2009 sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Paris et leurs conclusions d'appel aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°s 09PA06925, 09PA06926
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.