CETATEXT000023662625 J1_L_2011_02_000000907018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/26/CETATEXT000023662625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/02/2011, 09PA07018, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA07018 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER LIPIETZ Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour M. Yong A, demeurant chez M. B ..., par Me Lipietz ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902766/4 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2009 du préfet de Seine- et- Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au Préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 675 euros en remboursement des frais de procès de première instance et une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance, le conseil de M. A renonçant à bénéficier de l'indemnisation prévue par la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - les observations de Me Lipietz pour M. A, - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 11 février 2011 par Me Lipietz, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2009 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 19 novembre 2008, , modifiant l'arrêté n° 07 BCIA 48 du 23 juillet 2007 donnant délégation de signature à Mme C, directrice de la citoyenneté et de la réglementation et organisant sa suppléance, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine et Marne n° 48 du 26 novembre 2008 , le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme Martine Maligne, chef de bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté était incompétent manque en fait ; que le respect du contradictoire n'impose pas à l'administration de produire en défense dans une instance contentieuse les décisions portant délégation de signature, lesquelles constituent des actes réglementaires soumis à publication, dès lors que celles-ci, comme en l'espèce, sont régulièrement publiées ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire, comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations des conventions internationales et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 [...] ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse susvisé : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour à titre exceptionnel à raison de la vie privée et familiale de M. A, qui se prévaut de la seule durée de séjour en France depuis 2004, réponde à des considérations humanitaires ou se justifie par des motifs exceptionnels; que, par ailleurs, s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de cuisinier, ce métier ne figure pas dans la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'il n'entre donc pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de salarié ; que si M. A se prévaut de sa spécialité de cuisinier mongol, cette circonstance est sans effet sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine et Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en 2004 pour solliciter l'asile politique, soutient qu'il a des liens personnels forts et qu'il est bien intégré dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de Seine et Marne du 2 janvier 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n' est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA07018
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.